Texte de la REPONSE :
|
Le projet de loi relatif à la bioéthique, qui intervient dans le cadre du réexamen à cinq ans de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, s'est nourri de nombreux travaux préalables (notamment ceux de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, du Conseil d'État, du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, de la mission d'information parlementaire sur la révision de la loi de bioéthique et des états généraux de la bioéthique) qui ont mis en exergue les enjeux d'ordre sociétal, éthique, juridique et anthropologique soulevés par la question de l'accès à l'identité des donneurs de gamètes. Ce projet de loi, présenté en conseil des ministres le 20 octobre 2010 et déposé le même jour à l'Assemblée nationale, envisage, pour les dons postérieurs à la publication de la loi, la possibilité pour les enfants majeurs issus d'une assistance médicale à la procréation avec don de demander à accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur de gamètes (âge, état de santé, caractéristiques physiques) et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, d'avoir accès à d'autres données non identifiantes (situation familiale, catégorie socioprofessionnelle, nationalité, motivation du don) ainsi qu'à son identité. S'agissant des dons antérieurs à la publication de la loi, le projet de loi prévoit que la révélation de l'identité du donneur et de certaines données non identifiantes relatives au donneur est subordonnée à une initiative spontanée de celui-ci en ce sens. Le projet de loi envisage également la constitution d'une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur placée auprès du ministre chargé de la santé afin d'encadrer ces demandes. L'intérêt de l'enfant est au centre des préoccupations de ce projet de loi : les recherches d'un certain nombre de sociologues ou de psychologues montrent que l'application radicale du principe d'anonymat comporte à long terme des effets préjudiciables à l'enfant, essentiellement parce que ce dernier est privé d'une dimension de son histoire. La reconnaissance de la légitimité des demandes d'accès aux origines n'implique ni une biologisation de la filiation, ni une redéfinition de la parentalité et reste sans incidence en termes de droit successoral. En outre, la levée de l'anonymat modifie la pratique du don et le profil des donneurs et n'entraîne pas mécaniquement une pénurie de gamètes comme le montre un rapport récent de la HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority, Royaume-Uni). Une commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner ce projet de loi a été instituée le 17 novembre 2010. Composée de 70 députés, avec M. Alain Claeys comme président et M. Jean Léonetti comme rapporteur, elle a débuté ses travaux le 1er décembre 2010. En tout état de cause, la question de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes fera l'objet de nouvelles discussions lors des débats parlementaires.
|