Texte de la QUESTION :
|
M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les règles de participation des communes aux frais de scolarité des enfants scolarisés dans une école primaire située dans une commune autre que celle de résidence, notamment en cas de déménagement en cours d'année. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « chaque enfant est inscrit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde ». Dès lors, lorsqu'une famille déménage, les enfants sont de droit scolarisés dans leur nouvelle commune de résidence. Cependant, en application de l'article L. 212-8, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans une établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Un enfant qui change de commune de résidence peut donc continuer son cycle dans l'école de son ancienne commune, la nouvelle commune de résidence étant tenue de participer financièrement à cette scolarisation hors de son territoire puisque celle-ci était initialement justifiée. Avec ce dispositif, qui s'inscrit dans l'ensemble des limites posées à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'est efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Néanmoins, des dérives potentielles ne peuvent pas être totalement exclues. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien-fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé. Le préfet statue, au cas par cas, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il lui demande quelle serait la voie de recours des maires qui ne seraient pas en accord avec cet arbitrage.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 212-8 du code de l'éducation dispose que « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. ». Si la loi privilégie le libre accord entre les communes d'accueil et de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil, elle prévoit également, qu'en l'absence d'accord, la décision est prise par le préfet du département. En effet, au cas où une difficulté apparaîtrait à la conclusion de cet accord, l'arbitrage du préfet peut être demandé, soit par le maire de la commune d'accueil ou le maire de la commune de résidence, soit par les parents, dans les conditions prévues à l'article R. 212-23 du code de l'éducation. Le représentant de l'État statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. La fixation par le préfet de la contribution d'une commune peut être contestée soit devant le juge administratif, soit devant la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin de faire constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante.
|