FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92034  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11516
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1262
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec l'Italie
Analyse :  donations et successions. imposition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'interprétation de la convention fiscale de non double imposition entre la France et l'Italie au sujet des donations et successions datées du 20 décembre 1990. En effet, s'agissant d'un national italien ayant son domicile en Italie et souhaitant procéder en faveur de ses enfants domiciliés en France depuis plus de six ans à une donation d'immeuble sis en Italie ou de valeurs mobilières émises par l'Italie, ses subdivisions politiques ou administratives, ou des personnes morales de droits privées domiciliées en Italie, les articles 5-1 et 8-1 prévoient pour ces natures de biens donnés qu'à titre de règle d'imposition ce soit l'Italie qui perçoive les droits de mutation. Toutefois en raison de ce que ces articles ne prévoient pas une imposition exclusive par le pays en question, le France conserve le droit d'imposer en application de l'article 750 ter, dernier alinéa, du code général des impôts. Sachant qu'en-dessous d'une valeur de 1 000 000 d'euros par exemple en nature d'immeuble italiens ou de valeurs mobilières italiennes précitées donnée à un descendant en ligne directe, l'État italien, à raison de ses règles fiscales internes, ne perçoit pas de droits progressifs de mutation, ceci aurait pour conséquence si cette interprétation de la convention est exacte, que les immeubles précités seraient exclusivement taxés au barème progressif français au titre d'une mutation par un domicilié italien en faveur de son descendant direct domicilié en France depuis plus de 6 ans, si leurs valeurs excèdent celui de l'abattement français interne actuel de 156 974 euros. Ainsi l'abattement italien n'aurait pour effet que d'élargir l'assiette de l'impôt français en l'absence d'imposition italienne à imputer. La convention franco-italienne du 20 décembre 1990 antérieure à la dernière modification ayant accru le périmètre de territorialité française portée au sein de l'article 750 ter du code général des impôts en lui ajoutant un dernier alinéa, doit-elle toujours recevoir aujourd'hui la même interprétation qu'à l'époque où la territorialité de l'impôt des deux pays était comparable. Si cela était le cas, il lui demande de lui préciser si des mécanismes correcteurs seraient envisagés pour éviter que dans le cadre d'une donation dont tous les éléments sont étrangers à la France sauf en définitive le domicile du bénéficiaire, l'intention de celui domicilié à l'étranger qui souhaite transmettre à sa descendance domiciliée en France ne soit pas dissuadé de son projet par un déplacement complet de la fiscalité attachée à l'opération, déplacement causé par le fait que l'une des deux hautes parties contractante ait fait seule évoluer ses règles internes de territorialité pour un plus large périmètre. Évolution qui conduirait à constater qu'un traité de non double imposition se transforme par volonté unilatérale d'une de ses parties à un traité d'imposition exclusive à partir du premier seuil d'imposition franchi dudit pays.
Texte de la REPONSE : La France a conclu avec l'Italie une convention en matière de successions et de donations signée le 20 décembre 1990. Depuis la loi de finances pour 1999, la France peut imposer l'ensemble des biens meubles et immeubles, situés en France ou à l'étranger, reçus par un donataire dès lors que ce dernier a été domicilié en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au titre de laquelle il reçoit les biens, Toutefois, afin d'éliminer les éventuelles doubles impositions relatives aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger, l'article 784 A du code général des impôts (CGI) prévoit que le montant des droits acquittés dans l'autre État est imputé sur l'impôt prélevé en France, dans la limite de l'impôt français afférent aux biens meubles et immeubles situés hors de France. Dès lors, conformément aux objectifs poursuivis par le législateur, dans l'hypothèse où un donataire situé en France recevrait des biens meubles et immeubles situés en Italie, la convention fiscale franco-italienne autoriserait la France à imposer l'opération, mais l'impôt éventuellement acquitté à l'étranger au titre des biens situés hors de France serait imputable sur l'impôt français. Ainsi, si la territorialité de l'impôt a effectivement été élargie, un mécanisme correcteur évite toute double imposition des biens situés hors de France reçus par les personnes domiciliées en France.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O