FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92310  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11901
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1024
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  transsexuels. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'inefficacité de la dernière mesure annoncée par son cabinet le 14 mai 2010 à propos de la conduite des procédures de changement de sexe à l'état civil pour nos concitoyens et concitoyennes transgenres. La circulaire de la DACS n° CIV/07/10 adressée le 14 mai 2010 à tous les procureurs généraux de cour d'appel et de cassation, demandait à ce que les juges donnent des avis favorables dès lors que les traitements hormonaux entraînent un changement de sexe irréversible sans exiger d'ablation des organes génitaux. Elle insistait aussi pour qu'ils ne sollicitent des expertises que dans les cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur. Force est de constater que deux jugements récents rendus le 9 septembre par le TGI de Lyon et le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Nancy démontrent que ces recommandations ne sont absolument pas suivies. Le 9 septembre, le parquet de Lyon a refusé la demande d'un homme transsexuel, en exigeant au préalable une expertise médico-psychologique aux fins de déterminer de manière certaine l'irréversibilité du changement de sexe. Il est enseignant, doctorant en littérature, et doit donc continuer à faire classe avec son identité féminine. Il a subi une hystérectomie et avait produit les certificats médicaux relatant tous les traitements et opérations qu'il avait subis. Militant des droits de l'Homme, il a mobilisé de nombreuses associations qui l'ont soutenu par communiqué de presse et lettre pétitionnaire au procureur. Le 12 octobre 2010, le tribunal de Nancy a suspendu en appel la demande d'une personne à moins qu'elle ne fournisse un certificat médical prouvant que son changement de sexe est irréversible. Militaire de carrière, elle avait été déjà reconnue femme par son administration, avant que celle-ci ne revienne sur sa décision après le premier jugement du tribunal en 2009. « La Cour reste sur la question de l'irréversibilité, alors que nous lui demandions d'accepter le changement d'état civil sur le critère de l'apparence, tel que le recommande le Conseil de l'Europe», a indiqué son avocat. Elle lui demande donc de lui indiquer comment elle envisage de tirer les conclusions de ce constat d'inefficacité de la circulaire. Il est évident en l'état que les juges gardent à juste titre leur autonomie de jugement, encadrée essentiellement par la jurisprudence de 1992, et que les médecins sont systématiquement appelés à produire en dernier ressort le certificat d'irréversibilité, difficulté qui leur incombe désormais.
Texte de la REPONSE : Un avis favorable peut être donné aux demandes de changement de sexe des personnes transsexuelles dès lors que les traitements hormonaux, associés le cas échéant à des opérations de chirurgie plastique, ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans pour autant exiger l'ablation des organes génitaux. Toutefois, l'existence d'un traitement hormonal ne saurait être en soi suffisant pour faire droit à la demande et il appartient au demandeur de démontrer que les traitements pris sur une longue période ont produit des effets physiologiques et biologiques irréversibles, notamment par la production d'attestations de médecins reconnus comme spécialistes en la matière (psychiatre, endocrinologue, et le cas échéant chirurgien) et qui l'ont suivi dans le processus de conversion sexuelle. Tel est le sens de la circulaire du 14 mai 2010, dont le contenu permet, dans le respect des principes régissant l'état civil, d'apporter une réponse respectueuse de l'objectif constitutionnel de dignité de la personne humaine et adaptée aux demandes de changement de sexe. Les décisions citées, dont l'une est une décision avant dire droit et a simplement fait injonction au demandeur de produire tout document médical établissant le caractère irréversible du changement de sexe, ne conduisent pas à considérer que cette circulaire est sans effet et inefficace.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O