Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au principe d'égalité de rémunération en matière de norme collective. La liberté des parties dans la fixation du salaire est encadrée non seulement par les minima légaux et conventionnels mais également par les principes d'égalité professionnelle et de non-discrimination. Ainsi, le principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2271-1-8 et R. 2261-1 du code du travail, oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2007, a ainsi jugé que la date d'embauche ne saurait à elle seule justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une même situation : « la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier entre eux des différences. » Les avantages issus du statut collectif doivent en principe bénéficier aux anciens et aux nouveaux salariés. Le constat d'une différence de salaire injustifiée doit en principe se traduire par l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou des collègues qui se trouve dans la même situation.
|