FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94524  de  Mme   Batho Delphine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13102
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5127
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  cotisation foncière des entreprises
Texte de la QUESTION : Mme Delphine Batho attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le mode de calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE). La cotisation foncière des entreprises est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période de référence. Cependant, pour certaines professions, comme celle de médecin généraliste remplaçant, le mode de calcul de la CFE ne semble pas adaptée. En effet, pour les médecins généralistes remplaçants qui exercent dans un milieu rural, ou 90 % des remplacements se font en campagne, l'adresse professionnelle est souvent celle de leur domicile. Ainsi, ils payent cette taxe en fonction des fonciers de leur logement, payant donc un impôt professionnel sans rapport avec leur revenu ou leur lieu d'exercice. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement compte adapter le mode de calcul de la CFE à un tel mode d'exercice.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), les médecins généralistes remplaçants sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dès lors qu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En application du premier alinéa de l'article 1473 du même code, la CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière utilisés pour l'exercice de la profession. L'application stricte de ces principes devrait conduire à imposer à la CFE les médecins généralistes remplaçants dans chaque commune où ils effectuent un remplacement, sur une quote-part de la valeur locative du cabinet du titulaire remplacé. Il en résulterait de multiples inconvénients, notamment pour les médecins eux-mêmes, qui seraient contraints de déposer une déclaration dans chaque commune où ils auraient exercé leur activité, quelle qu'en soit la durée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1473 déjà cité, la CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats, lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ni de terrains. En conséquence, les médecins généralistes remplaçants, qui ne disposent ni de locaux ni de terrains, sont imposés à la CFE au lieu du principal établissement qu'ils mentionnent sur leur déclaration de résultats, c'est-à-dire au lieu de leur domicile. Leur base d'imposition est alors constituée d'une fraction de la valeur locative de leur domicile, estimée de manière forfaitaire, qui représente le local professionnel. En pratique, les médecins généralistes remplaçants sont, dans la plupart des cas, imposés sur la base d'imposition minimum prévue à l'article 1647 D du code précité. Il n'est pas envisagé de modifier ce mode de détermination de la base d'imposition à la CFE des personnes exerçant des activités de remplacement.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O