Texte de la QUESTION :
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Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessité de revoir au plus juste la défiscalisation des dons aux fondations et associations. Le Gouvernement a légitimement écarté les dons considérés dans leur ensemble de l'effort de réduction des niches fiscales décidé à l'occasion de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2011. En effet, nombreuses sont les associations dont l'action, essentielle dans les domaines sociaux, culturels ou plus encore de la santé, n'est possible que grâce aux dons des Français. Pour autant, la destination des sommes impliquées par la défiscalisation des dons doit être examinée au plus près pour s'assurer qu'elle correspond bien à un intérêt public, au sens de non privé, et général, au sens de profitable à tous. C'est pourquoi les députés du groupe socialiste, radical et citoyen ont déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2011, visant à supprimer la défiscalisation des dons aux fondations participant au financement d'établissements d'enseignement général du second degré privés (amendement n° II - 607). Sauf à permettre un contournement de la loi, il convient en effet d'encadrer le bénéfice des dispositions d'incitations fiscales aux dons dans le cas où ces dons s'adresseraient in fine à des établissements d'enseignement privé qui ne peuvent bénéficier de subventions publiques, ou alors seulement de façon limitée. Lors de l'examen en séance du projet de loi de finances, le rapporteur de la commission des finances a écarté cet amendement au motif qu'il était satisfait par l'instruction fiscale 7 S-5-08 du 9 juin 2008. Or, si ce texte, qui par ailleurs n'a aucune valeur législative ni réglementaire, précise bien que « les dons effectués à des établissements d'enseignement supérieur privés hors contrat n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt », il ne mentionne aucune dérogation à la défiscalisation des dons en faveur des fondations finançant ces mêmes établissements. À la lumière de ces éléments, elle lui demande donc de bien vouloir réexaminer la mesure proposée par l'amendement, afin de s'assurer que les dons défiscalisés correspondent bien à un intérêt humanitaire de santé, de progrès social..., en tous cas à l'intérêt général et non à des intérêts privés, et ne contreviennent donc pas à la loi.
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Texte de la REPONSE :
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Ouvrent droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ces textes. L'intérêt général, au sens du régime fiscal du mécénat, implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06, et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte telle que cette notion a été précisée dans l'instruction administrative du 4 octobre 1999, publiée au BOI sous la référence 5 B-17-99, et dans l'instruction fiscale du 26 avril 2000, publiée au BOI sous la référence 4 C-2-00, au profit de son auteur. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ou d'une fondation ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées. Cela étant, il convient de préciser que conformément à la doctrine administrative, les établissements d'enseignement qui revendiquent un objet conforme au caractère éducatif énuméré aux articles 200 et 238 bis précités du CGI doivent concourir directement à la transmission d'un savoir. Cette condition ne peut être considérée comme satisfaite si les méthodes pédagogiques de ces établissements ne sont pas reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Ces modalités sont applicables, tant aux associations et fondations qui gèrent des établissements d'enseignement qu'à celles qui participent à leur financement. S'agissant de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour dons, celle-ci n'est accordée qu'aux organismes agissant dans les secteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'insertion par l'activité professionnelle et aux fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 du CGI, c'est-à-dire revêtant le caractère d'intérêt général des organismes éligibles au mécénat. Ce caractère d'intérêt général n'étant pas reconnu aux établissements d'enseignement privé hors contrat avec l'État, comme précisé au paragraphe 72 de l'instruction administrative du 9 juin 2008, publiée au BOI sous la référence 7 S-5-08, les dons qui leur sont consentis ne peuvent donc ouvrir droit à la réduction d'ISF. Il en va de même a fortiori pour les fondations finançant de tels établissements. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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