FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97214  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13856
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1744
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité d'aide familial d'un agriculteur. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la validation des trimestres des personnes ayant été aide familial agricole dans le mode de calcul de leur retraite. Les personnes, dont la collaboration à l'exploitation familiale a été reconnue, ont la possibilité de faire valider les trimestres travaillés pour leur retraite. Or il apparaît, selon les services de la MSA, que le travail d'aide familial n'était pris en compte que s'il était exclusif de toute autre activité pendant un an. Il lui cite le cas d'un enfant d'exploitant agricole, qui a travaillé pendant les périodes estivales, en parallèle de ses études, au sein de l'exploitation familiale, de 1973 à 1981, qui ne peut faire valider ces périodes. Aussi, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les périodes de travail accomplies en qualité d'aide familial par les membres de la famille du chef d'exploitation, définies à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés remplissaient les conditions légales d'affiliation au régime. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge légal d'affiliation qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976. Celui-ci a été abaissé à dix-huit ans à cette date puis à seize ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. De plus, en application du 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité professionnelle non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont reconnues comme périodes équivalentes. À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans. Cependant, pour les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 2003, l'article 100 de la loi du 21 août 2003 permet, sous certaines conditions, de racheter des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial à compter de la fin de l'obligation scolaire (quatorze ans pour les personnes nées avant 1953 et seize ans pour les personnes nées à compter de cette date). L'aide familial doit avoir exercé son activité sur l'exploitation de manière habituelle et régulière, sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire de base. En tout état de cause, l'assistance apportée au chef d'exploitation par ses enfants pendant les vacances scolaires est présumée entrer dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O