FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97534  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  125
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5139
Date de changement d'attribution :  08/02/2011
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  auto-entrepreneurs
Analyse :  statut. mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'imposition des mandataires judiciaires à la cotisation foncière des entreprises. Avec la réforme de la protection des majeurs, les tuteurs, devenus entre temps des mandataires judiciaires, sont encouragés à s'installer à titre professionnel sous le statut de l'auto-entrepreneur. À l'image d'autres secteurs économiques, il s'agit d'une activité nécessitant simplement un bureau et du matériel informatique, ce qui entraîne que le siège de l'activité soit souvent localisé au domicile du mandataire judiciaire. Suite à la mise en place de la cotisation foncière des entreprises (CET), de nombreux mandataires judiciaires ont été destinataires d'avis d'imposition au titre de cette CET, alors même qu'ils n'étaient auparavant soumis à aucune imposition. Il semble cependant que la situation soit fort variable selon les centres des impôts et selon le matériel informatique déclaré par les personnes concernées. Cette situation apparaît incohérente dès lors que ces locaux sont déjà imposés au titre de la taxe foncière des particuliers au domicile desquels l'entreprise est basée. C'est pour faire suite à la volonté gouvernementale que la protection des majeurs s'est professionnalisée au cours des deux dernières années. Il s'agit d'une activité répondant à une demande sociétale grandissante et il convient de ne pas y mettre de freins. Sensibilisé sur l'application concrète de la CET, il souhaite donc connaître sa position sur ce sujet et savoir les mesures rectificatives qui peuvent encore être apportées à la CET afin d'en permettre une plus grande équité.
Texte de la REPONSE : Comme toutes les entreprises, les mandataires judiciaires doivent en principe acquitter la cotisation foncière des entreprises (CFE). Toutefois, lorsque l'activité est exercée à titre individuel sous le régime fiscal de la micro-entreprise, le régime de l'auto-entrepreneur peut dans certains cas être choisi. À cet égard, la loi de finances pour 2011 a aligné le régime d'exonération des contribuables qui n'ont pas opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire sur celui de ceux ayant exercé l'option, ce qui porte à trois ans la durée maximale d'exonération de CFE pour l'ensemble des auto-entrepreneurs. Passé ce délai, ils seront soumis à la CFE dans les conditions de droit commun. Cette mesure s'applique rétroactivement aux impositions établies au titre de 2010 pour lesquelles une demande de dégrèvement peut être adressée au service des impôts des entreprises avant le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement du rôle. S'agissant de l'assiette de la CFE, il est rappelé qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du code précité, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Le matériel informatique utilisé par le contribuable n'a donc aucune incidence sur l'assiette de la CFE. Par ailleurs, l'article 1647 D du CGI prévoit que lorsque la base nette de la CFE est inférieure à une base minimum déterminée au niveau de la commune, cette dernière se substitue à la base calculée au lieu de situation du principal établissement. S'agissant de l'éventuel risque de double imposition dans le cas où le siège social de l'entreprise est implanté dans la résidence principale de son gérant, il est précisé que les locaux à usage mixte, affectés à la fois à un usage personnel et à l'exercice d'une activité professionnelle (comme par exemple une pièce faisant partie intégrante de l'habitation où le redevable professionnel tient sa comptabilité) sont passibles de la taxe d'habitation (TH) alors même que la valeur locative serait retenue dans les bases de la CFE. En pratique, et dans la plupart des cas, une valeur locative dite « coin de table » est calculée pour la CFE. Or, cette valeur locative étant inférieure à la base minimum applicable pour la collectivité locale, c'est cette dernière qui est appliquée. Quant à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), cette dernière est due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l'année d'imposition selon des modalités propres à cette taxe. En conclusion, un même local peut effectivement servir d'assiette à plusieurs taxes différentes, mais cette situation n'est pas incohérente dès lors que les modalités de calcul de chacune des taxes et la qualité du redevable sont différentes (exploitant pour la CFE, occupant pour la TH, propriétaire pour la TFPB).
UMP 13 REP_PUB Alsace O