Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte notamment du licenciement du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ou partenaire à un pacte civil de solidarité (PACS). L’exonération ne s’applique que si l’intéressé s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi. Ce qui implique que le bénéficiaire des produits ou son conjoint qui a été licencié et qui est inscrit comme demandeur d’emploi, ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à cette exonération, sous peine d’en perdre le bénéfice. L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique à la totalité des produits perçus par le bénéficiaire au titre du bon ou du contrat jusqu’à la fin de l’année qui suit celle du licenciement (instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 31 décembre 1984 sous la référence 5 I-3-84 n° 10). Ainsi, si le contrat d’assurance-vie est dénoué après le 31 décembre de l’année qui suit celle du licenciement du bénéficiaire ou celui de son conjoint ou partenaire à un PACS, l’exonération précitée ne peut s’appliquer. Les produits perçus dans le cadre du rachat ou du dénouement du contrat sont alors imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux mentionné au 1° du II de l’article 125-0 A déjà cité du CGI, selon la durée du bon ou contrat concerné à cette date.
Il est précisé que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie dénoués à la suite du licenciement du souscripteur du bon ou contrat ou de son conjoint ou partenaire à un PACS sont soumis aux prélèvements sociaux en application du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et cela quelle que soit la date du rachat ou du dénouement. |