FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99499  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1138
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9151
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  collèges et lycées
Analyse :  conseil d'administration. motion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conditions dans lesquelles une motion peut être déposée en vue d'être soumise au vote des membres du conseil d'administration d'un collège ou d'un lycée. Il le remercie de préciser si des textes législatifs ou réglementaires encadrent le dépôt d'un projet de motion, puis l'organisation d'un débat suivi d'un vote au sein du conseil d'administration. Enfin, il le remercie de lui indiquer si le texte d'une motion adoptée doit être joint au compte rendu du conseil d'administration.
Texte de la REPONSE : Les règles qui encadrent le dépôt des motions soumises au vote du conseil d'administration (CA) des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), diffèrent selon que la motion relève des attributions sur lesquelles le CA délibère en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, ou qu'elle tende simplement à l'adoption d'un voeu au sens de l'article R. 421-23 du même code. Si le contenu du projet de motion relève du champ des attributions du CA, celui-ci ne peut valablement délibérer que « sur le rapport du chef d'établissement » (art. R. 421-20). Dans le cadre d'une séance ordinaire, la motion doit apparaître dans le projet d'ordre du jour qui, sauf cas d'urgence, est adressé avec les convocations dix jours au moins avant la séance. Si l'ordre du jour comprenant la motion est adopté en début de séance comme l'exige l'article R. 421-25 du code de l'éducation, alors la motion doit donner lieu à un débat puis à un vote comme les autres points inscrits à l'ordre du jour. Si le chef d'établissement refuse de donner suite à une demande d'inscription d'une motion dans le projet d'ordre du jour, la moitié au moins des membres du CA peut imposer la tenue d'une séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé comportant le point en question (art. R. 421-25). Lorsque le projet de motion n'a pas pour objet de faire délibérer le CA sur une question relevant de ses compétences, mais qu'il tend simplement à l'adoption d'un voeu, cette motion, dès lors qu'elle concerne la vie de l'établissement, peut être adoptée à l'initiative du CA (art. R. 421-23). Cette initiative reconnue au CA ne fait toutefois pas obstacle à l'application des règles générales de convocation posées par l'article R. 421-25. Il en résulte que pour être valablement adopté, un voeu exprimé par le CA doit se rapporter à une question inscrite à l'ordre du jour adopté en début de séance (CAA Nancy 5 décembre 2002, n° 97NC01461), et donc en principe à un point figurant dans le projet d'ordre du jour qui doit accompagner les convocations. En tout état de cause, pour qu'une motion soit adoptée par le CA, qu'il s'agisse d'une véritable délibération ou d'un simple voeu, un débat suivi d'un vote doit avoir lieu, ce dont fait mention le procès-verbal de la séance.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O