Rubrique > consommation
Tête d'analyse > protection des consommateurs
Analyse > garantie légale. mise en oeuvre.
M. Hervé Pellois appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'application de l'article L. 211-7 du code de la consommation. Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la rédaction de l'article L. 211-7 du code de la consommation est désormais la suivante : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». Or de grandes enseignes commerciales vendent des articles dits « reconditionnés ». Aussi, il souhaiterait qu'elle lui précise si, pour la garantie légale de conformité, cette dénomination de « reconditionnement » se rapporte à des articles neufs ou d'occasion.