14ème législature

Question N° 18048
de M. Christian Jacob (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > assistants maternels. indemnités de repas. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1460
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2264

Texte de la question

M. Christian Jacob attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des assistants maternels, et plus particulièrement sur la question de la prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature que constitue la fourniture du repas de l'enfant par les parents. Selon l'administration fiscale, il semble que cette indemnité doit être considérée comme un avantage en nature, même s'il s'agit d'un repas préparé par le professionnel et donné à l'enfant, et non pas d'un repas fourni par l'employeur à son salarié. En effet, les assistants maternels ont désormais obligation de déclarer dans leurs revenus une indemnité de repas (fixée à 4,40 euros par repas) que celui-ci soit fourni par eux et indemnisé par le parent-employeur ou non. Le principe même de l'imposition de cette indemnité est contestable car il ne s'agit pas d'un avantage financier pour l'assistant mais seulement d'un dédommagement du coût des repas de l'enfant. Une dérive des frais des parents est à craindre puisque l'assistant maternel pourrait demander à chaque famille une somme de 4,40 euros par repas alors qu'il ne le demandait pas auparavant. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation qui va pénaliser de nombreuses familles et qui suscite de nombreuses interrogations chez les professionnels concernés.

Texte de la réponse

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas que constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas par l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre de l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier et par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. Par ailleurs, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable. Enfin, pour tenir compte du fait que ces modalités d'imposition de la prestation en nature du repas fourni par le parent-employeur n'ont été officiellement rappelées aux assistants maternels qu'au début de l'année 2012, les services fiscaux, pour les années antérieures, étudieront chaque situation avec bienveillance.