14ème législature

Question N° 20064
de M. Yves Censi (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > ouvrages non collectifs. contrôles. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2396
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10594
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Yves Censi interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur un certain nombre de précisions nécessaires à l'application de la nouvelle réglementation sur l'assainissement non collectif des eaux usées domestiques issue de l'arrêté du 7 mars 2012 et celui du 27 avril 2012. En premier lieu, l'article 20-II de l'arrêté du 7 mars 2012 stipule : « En cas d'utilisation de toilettes sèches, l'immeuble doit être équipé d'une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux ménagères ». Que signifie concrètement « adapté au flux estimé » : adapté à la consommation d'eau, au nombre de pièces principales, au nombre d'occupants, etc. ? Deuxièmement, le 4 de l'annexe II de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif stipule : « 4. Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur. Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes : [...] un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare [...] » Un rejet de la totalité des eaux usées brutes n'est-il pas une absence d'installation ? Le rejet d'eaux brutes entre dans le cas du non-respect de l'article L. 1331-1-1 du CSP (code de la santé publique) et donne la possibilité d'une mise en demeure de réaliser les travaux dans les meilleurs délais, ce qui vient en totale opposition avec la partie de l'annexe 2 qui renvoie les travaux à un certain temps selon le cas. Enfin, s'agissant des effluents non domestiques, qu'en est-il des effluents d'eaux usées non domestiques type chenil, petite salle d'abattage, petite laiterie? Qui doit instruire ces dossiers particuliers, qui doit contrôler le rejet des eaux usées? Aujourd'hui les SPANC sont parfois sollicités sur ces problématiques sans en avoir les pouvoirs et moyens, il s'agit de services rendus aux mairies qui se trouvent dépourvues. En effet, il existe un problème de compétence concernant toutes les installations artisanales, industrielles non collectives recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Théoriquement, ces types d'établissements dépendent des ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) mais les services dont ils relèvent ne s'en saisissent qu'à partir du seuil de déclaration de l'activité en cause. Le SPANC étant officiellement en charge des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Il le remercie de bien vouloir lui apporter les réponses nécessaires au bon déroulement de la mission de service public qu'exercent les techniciens de la qualité de l'eau.

Texte de la réponse

En ce qui concerne le dimensionnement des installations de traitement des eaux ménagères dans le cas d'un immeuble équipé de toilette sèche, il est souhaitable que celui-ci soit fondé sur le nombre de pièces principales de l'habitation dans le cas habituel. Il est, toutefois, possible de tenir compte, lors de la conception de l'installation, de spécificités particulières, que le concepteur documentera dans son projet, conduisant ou permettant une adaptation du dimensionnement. S'agissant de la phrase traitant des installations incomplètes, dans le cadre de l'annexe II de l'arrêté du 27 avril 2012 et prévoyant qu'est jugé incomplète une installation dont le rejet de la totalité des eaux usées se fait à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare, il s'agit d'une erreur matérielle dans l'arrêté qui sera corrigée très prochainement. En effet, ce type de rejet renvoie bien à l'absence d'installation et non à une installation incomplète. S'agissant des effluents non domestiques, l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique prévoit que « les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'État dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés ». Ainsi, lorsque l'immeuble concerné n'est pas raccordé à une installation d'épuration industrielle ou agricole, le contrôle et le suivi de l'installation sont de la compétence du service public d'assainissement non collectif (SPANC).