14ème législature

Question N° 25736
de Mme Patricia Adam (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > exercice de la profession

Analyse > titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4612
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11258

Texte de la question

Mme Patricia Adam interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la circulaire n° DHOS-M-2007-61 du 7 février 2007 relative à la procédure d'autorisation d'exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne (PAE). La mise en œuvre de cette circulaire concerne la procédure d'autorisation d'exercice des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens à diplômes hors Union européenne. Le processus de sélection débouchant sur l'autorisation d'exercice comporte des épreuves de vérification des connaissances, de maîtrise de la langue française, une période d'exercice permettant le contrôle des pratiques professionnelles et enfin l'avis d'une commission avant l'autorisation ministérielle. Les candidats autorisés à s'inscrire aux épreuves se répartissent suivant trois cas de figure : liste A, liste B et liste C. Malgré les nombreuses possibilités de candidatures prises en compte par ces trois listes, il est à constater une injustice répétée pour les praticiens de nationalité française à diplôme hors Union européenne, notamment pour celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme de médecine générale avant la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Par ailleurs, il leur est impossible de prétendre aux postes de «faisant fonction d'interne» ou «interne à titre étranger» au regard de la deuxième condition de la loi du 1er février 2012 s'ils sont de nationalité de française, contrairement à leurs camarades venant de la même faculté. Enfin, la loi du 1er février 2012 exige de remplir des conditions draconiennes souvent difficiles à réunir concernant le recrutement et le cumul d'exercice médical. En conséquence, elle lui demande ce qu'elle compte mettre en œuvre afin de faciliter les conditions d'exercice pour ces praticiens français ayant passé leur diplôme hors Union européenne.

Texte de la réponse

L'ensemble de la procédure d'autorisation d'exercice des professions médicales et pharmaceutique est fondée sur l'exigence d'un niveau minimum de qualification professionnelle, et est centrée par conséquent sur les diplômes et titres de formation détenus par les candidats à l'autorisation, et non sur leur nationalité. Ainsi, les articles L.4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique prévoient que les praticiens titulaires de diplômes français sont dispensés de la condition de nationalité requise pour l'exercice de leur profession en France. A cet égard, l'obstacle à l'exercice de leur profession en France, pour les praticiens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne et qui sont de nationalité française, ne réside pas dans leur nationalité mais dans l'origine de leur diplôme. En effet, la reconnaissance automatique des titres de formation pour les professions médicales n'est possible que pour les titres délivrés au sein de l'Union européenne, en raison de l'harmonisation des cursus et du contenu de ces formations imposés aux Etats membres. Les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique, ils doivent donc se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique. En outre, le recrutement en qualité de « faisant fonction d'interne » ou d'interne à titre étranger au sein des établissements publics de santé, dans le cadre d'une formation de spécialisation, est réservé aux praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne qui n'ont pas la nationalité française, dans la mesure où le dispositif a pour objectif de permettre à ces praticiens de suivre une formation complémentaire en France, qui pourra être mise à profit dans le cadre de l'exercice de leur profession dans leur pays d'origine.