14ème législature

Question N° 28756
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5979
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7806

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la délivrance de la carte du combattant aux soldats présents en Algérie du 19 mars 1962 au 1er juillet 1964, période pendant laquelle les jeunes appelés de l'époque ont continué à être envoyés en Algérie. Il rappelle que, de juillet 1962 au 1er juillet 1964, plus de 500 militaires sont décédés dans ce pays et que de nombreux autres ont été blessés et regrette qu'aucune mesure nouvelle n'ait été prise sur les conditions d'attribution de cette carte. Alors que les combattants de Tunisie et du Maroc ont droit à la carte du combattant jusqu'au 2 juillet 1962, bien que l'indépendance de ces pays ait été obtenue bien avant, il n'en est pas de même pour les appelés en Algérie qui ont pourtant répondu de manière identique à l'appel de la Nation. Il y a urgence à ce que toute satisfaction soit donnée aux participants, encore vivants, des divers conflits en Afrique du nord et il lui demande les évolutions que le Gouvernement entend apporter dans ce domaine.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du même code, ont ainsi vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, en rien modifié les dates fixées à l'article L. 1 bis du CPMIVG. Il est donc normal que le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie, demeure la seule date de fin de période prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant, d'autant que certains militaires ou appelés ont pu être maintenus sous les drapeaux en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. En tout état de cause, l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre en Algérie aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué toutefois qu'il était favorable à une extension des droits à la carte du combattant pour les militaires justifiant d'un séjour de 4 mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.