14ème législature

Question N° 29839
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6268
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10005

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'indemnisation perçue par les salariés ayant cessé toute activité dans le cadre d'un départ anticipé pour maladie professionnelle notamment l'amiante, prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Les travailleurs concernés doivent pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, démissionner de leur emploi. Le montant de l'allocation mensuelle est alors de 65 % du salaire de référence, l'intéressé perdant ainsi 35 % de ses revenus. Les représentants des personnels considèrent que cette disposition est pénalisante, la carrière professionnelle étant déjà amputée dans son évolution, ce qui a une incidence non négligeable dans le calcul des points, des droits à la retraite des différents régimes. Il rappelle que les personnes concernées ont souvent été victimes de mauvaises conditions de travail occasionnées par des manquements à la sécurité et aux réglementations en vigueur, un grand nombre d'employeurs ayant été condamnés pour faute inexcusable. Une juste réparation doit donc pouvoir s'appliquer, telle que le Conseil constitutionnel en a fait état dans une décision du 18 juin 2010 pour une « réparation intégrale du préjudice ». Il lui demande les prolongements que le Gouvernement entend apporter à cette demande des représentants des salariés.

Texte de la réponse

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions définies par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini ci-dessus dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Par ailleurs, le montant minimal de l'allocation a été revalorisé de 20 % par le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 modifiant le décret du 29 mars 1999 relatif à l'ACAATA. La Cour de cassation, dans ses arrêts du 11 mai 2010, a jugé que « le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal [d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) ». C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le mode de calcul de l'allocation en prenant l'intégralité du salaire de référence comme base de calcul ou de permettre au salarié d'obtenir une réparation intégrale du préjudice en cas de faute inexcusable.