14ème législature

Question N° 40427
de M. Sergio Coronado (Écologiste - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > droits de l'Homme et libertés publiques

Tête d'analyse > fichiers informatisés

Analyse > fichier d'empreintes génétiques. statistiques.

Question publiée au JO le : 22/10/2013 page : 10984
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6753
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Sergio Coronado interroge M. le ministre de l'intérieur sur le nombre d'empreintes génétiques contenues dans le fichier national d'analyse des empreintes génétiques (FNAEG) au 1er septembre 2013. Sur ces empreintes, il lui demande combien appartenaient à des personnes condamnées, à des personnes mises en cause, à des personnes innocentées et combien étaient des traces non identifiées.

Texte de la réponse

Les fichiers de police sont un outil de travail indispensable pour les forces de sécurité de l'Etat. Ils s'inscrivent dans un cadre légal qui permet, en application de principes constitutionnels et conventionnels, sous le contrôle de l'autorité judiciaire et de diverses instances indépendantes (CNIL...), d'assurer une conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions d'une part, et, d'autre part le respect de principes fondamentaux, tels le respect de la vie privée et la présomption d'innocence. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) constitue un traitement d'identification des personnes, géré par la direction centrale de la police judiciaire et à la disposition des services d'enquête de police, de gendarmerie et des magistrats. Placé sous le contrôle d'un magistrat, il n'a pas vocation à conserver les antécédents judiciaires. Il centralise les profils génétiques des personnes déclarées coupables, et de celles déclarées irresponsables pénalement, de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ou suspectées, en raison d'indices graves ou concordants, d'avoir commis une de ces infractions. Le FNAEG constitue ainsi un outil de police technique et scientifique, qui permet aux services enquêteurs de disposer de preuves scientifiques puisqu'il facilite l'identification et la recherche des auteurs d'infractions (plus de 100 000 rapprochements ont été réalisés depuis la création du fichier en 2002). Il permet également des échanges avec d'autres Etats de l'Union européenne. D'importantes dispositions garantissent les droits des personnes. Les empreintes des personnes suspectées à raison d'indices graves ou concordants sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire. Par ailleurs, les profils des personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elles ont commis une des infractions mentionnées à l'article 706-55 précité ne sont pas conservés dans le fichier et sont simplement comparés aux profils enregistrés. Au 1er septembre 2013 (derniers chiffres disponibles), 2 547 499 profils génétiques étaient enregistrés dans le FNAEG. Parmi ces empreintes, 430 298 appartenaient à des personnes définitivement condamnées et 1 911 675 à des personnes mises en cause (personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale). Le nombre de traces non identifiées s'élevait, à cette même date, à 205 526. S'agissant du nombre de « personnes innocentées », entendu comme les personnes ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe ou d'acquittement, il peut être indiqué que, conformément aux articles 706-54 alinéa 2, et R. 53-13-1 à R. 53-13-6 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires peuvent ordonner, d'office ou à la demande de l'intéressé, l'effacement de toutes les empreintes dont la conservation n'apparaît plus nécessaire. La direction d'application du fichier, qui n'est pas destinataire des suites judiciaires survenues après l'enregistrement des profils dans le fichier, n'est pas en mesure de comptabiliser le nombre d'empreintes contenues dans la base appartenant à des personnes ayant bénéficié d'une mesure de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Les dispositions règlementaires du FNAEG feront prochainement l'objet d'une refonte qui permettra de renforcer les droits des particuliers à demander l'effacement des données les concernant. S'agissant du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), autorisé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987, géré par la direction centrale de la police judiciaire et placé sous le contrôle d'un magistrat, il ne contient que des empreintes papillaires, donc biométriques, et non génétiques comme mentionné par erreur dans le texte de la question. Il permet l'identification des personnes, notamment la détection des usurpations d'identité ou des identités multiples, ainsi que l'identification des traces papillaires relevées sur les lieux de commission des infractions. Ce fichier d'identification, qui permet en outre des échanges de données avec nos partenaires européens, constitue un outil d'aide à l'enquête commun aux services de police et de gendarmerie et offre des preuves techniques contribuant fortement à l'élucidation des crimes et délits (près de 16 000 affaires ont été résolues grâce au FAED en 2012, soit deux fois plus qu'en 2007). Au 1er septembre 2013 (derniers chiffres disponibles), 4 682 387 personnes étaient enregistrées dans le FAED. Il peut également être précisé que le fichier contenait à cette date 237 457 traces non identifiées. Le nombre des personnes condamnées inscrites dans le fichier n'est pas connu. Les données enregistrées dans la base sont en effet celles prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1987, à savoir les empreintes digitales et palmaires des personnes mises en cause, ainsi que celles relevées dans les établissements pénitentiaires en vue de s'assurer de manière certaine de l'identité des détenus qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit et d'établir les cas de récidive. Concernant les « personnes innocentées », les articles 7 et 7-1 du décret précité permettent à l'autorité judiciaire d'ordonner d'office, ou pour faire suite à la demande de la personne concernée, l'effacement des données lorsque leur conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement. Il y a lieu de souligner que le décret du 8 avril 1987 fait actuellement l'objet d'un travail de refonte complète qui permettra, notamment, de tirer les conséquences d'un arrêt du 18 avril 2013 (M. K. c. France) de la Cour européenne des droits de l'homme. Le nouveau décret, qui devrait être publié prochainement, renforcera le droit d'effacement.