assurance véhicules terrestres à moteur
Question de :
M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Les Républicains
M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur M. Christian Kert sur les difficultés que rencontrent de plus en plus les assurés lorsqu'ils sont victimes d'accrochages avec leur voiture sans qu'aucun constat amiable n'ait pu être réalisé pour cause de délit de fuite de la part de l'autre véhicule. En effet, ce type de situation semble se banaliser alors que les conséquences financières peuvent être lourdes pour celui qui en subit les conséquences : non-prise en charge des frais de réparation, perte d'un bonus. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de faire un état des lieux de la réglementation opposable aux assurés qui sont confrontés à cette situation et, d'autre part, si cet état des lieux s'avère défavorable aux assurés, d'envisager la création d'un fonds de garantie qui permettrait de pallier les conséquences financières d'un délit de fuite dûment constaté.
Réponse publiée le 30 octobre 2012
Il résulte des articles L. 421-1 (2. b) et R. 421-18 (alinéa 4) du code des assurances que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge les dommages matériels, lorsque l'auteur est inconnu, si la victime a subi des dommages corporels. Cette condition est formulée pour prévenir des fraudes consistant pour un propriétaire de véhicule non assuré pour ses propres dommages, qui a endommagé lui-même son véhicule, à s'adresser au FGAO en prétendant que le dommage a été causé par un véhicule qui a pris la fuite. Par principe, il revient à chaque propriétaire de véhicule de souscrire, s'il le juge utile, un contrat d'assurance couvrant les dommages causés à son véhicule, quelle qu'en soit la cause. En effet, l'indemnisation de biens par un fonds de garantie n'a pas vocation à se substituer à une assurance disponible sur le marché. C'est aussi préserver la communauté des assurés car l'extension des missions du fonds à la prise en charge des dommages matériels ne manquerait pas de peser en termes financiers et, par la même, obérer les missions du fonds de garantie. Les dérives qu'a connues le FGAO en ce qui concerne les dommages matériels causés par les animaux sauvages en sont un parfait exemple. En effet, en août 2003, le fonds s'est vu confié l'indemnisation des dommages matériels et corporels causés lors d'un accident de la circulation avec un animal sauvage. Or, depuis l'instauration de cette mission, la prise en charge par le fonds des dommages matériels causés par des animaux sauvages a représenté un effort accru au fil des années, compte tenu du nombre de dossiers, passé de 6 000 en 2007 à 33 000 en 2008 et à plus de 64 000 dossiers en 2009. Cette mission a coûté au fonds 45 M€ en 2009. C'est la raison pour laquelle la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 est venue recentrer l'intervention du FGAO sur les dommages où elle est pleinement justifiée, c'est-à-dire sur les dommages corporels.
Auteur : M. Christian Kert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 30 octobre 2012