14ème législature

Question N° 4714
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > implantation géographique. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5099
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7205

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions à l'obtention d'un marché public. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions un marché public peut justifier d'une obligation d'implantation géographique.

Texte de la réponse

Une obligation d'implantation géographique peut constituer une condition d'obtention du marché, si elle est justifiée par son objet ou ses conditions d'exécution. Cette obligation peut notamment figurer dans le cahier des charges du marché qui détermine, aux termes de l'article 13 du code des marchés publics, ses conditions d'exécution. Le pouvoir adjudicateur doit donc justifier, chaque fois que nécessaire, l'existence d'une telle condition. Parmi les justifications admises par la jurisprudence, figurent : - la nécessité de pouvoir disposer d'une équipe pouvant intervenir rapidement sur le lieu d'exécution du marché afin d'assurer la continuité du service public du réseau routier et d'éviter des ruptures d'approvisionnement ainsi que de permettre un chargement direct chez le fournisseur (s'agissant d'un marché ayant pour objet la fourniture et le transport de liants hydrocarbonés, exigence que l'usine de fabrication soit située à moins de 150 km du centre du département d'exécution des prestations, CAA Bordeaux, 25 mai 2004, Société Probinord, n° 00BX02265). - la nécessité de disposer d'une antenne locale située dans le département d'exécution des prestations, dotée du téléphone et comportant un chef de chantier et dix personnes au minimum, s'agissant d'un marché d'entretien d'espaces verts et de plantations (CE, 14 janvier 1998, société Martin-Fourquin, n° 168688). En revanche, la seule exigence d'une immatriculation au registre du commerce dans le département dans le ressort duquel est assurée l'exécution du marché ne saurait être justifiée dès lors que cette formalité concerne essentiellement le siège social de l'entreprise et non les établissements participant directement à l'exécution du marché (TA Bordeaux, 3 juillet 1986, Sté d'aménagement urbain et rural, Rec. , CE 1986, tables, p. 608). Il en va de même lorsque la condition d'implantation locale d'une entreprise vise seulement à favoriser le maintien d'emplois locaux ou l'acquittement, au bénéfice d'une collectivité locale, de la taxe professionnelle, motifs sans rapport avec l'objet du marché (CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois, Rec. T. p. 767). En outre, l'exigence d'une implantation géographique n'a pas à préexister à l'attribution du marché, le candidat s'engageant à cette implantation devant être regardé comme satisfaisant à cette condition, au même titre qu'un candidat déjà implanté (CE, 14 janvier 1998, Sté Martin-Fourquin, n° 168688).