14ème législature

Question N° 47418
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > fruits et légumes

Analyse > cueillette. normes de sécurité. conséquences.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 371
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3101

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'article R. 4323-63 du code du travail qui interdit l'usage d'escabeau, de marchepied ou d'échelle, sauf exceptions « en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ». Il souhaite savoir si ces exceptions s'appliquent à la cueillette des fruits, qui répondent a priori aux critères susmentionnés.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a pris connaissance de la question relative l'application des dispositions du code du travail concernant le travail en hauteur et la sécurité au travail dans les vergers. Le ministre du travail a pris un certain nombre de mesures visant à réduire le risque de chute de hauteur lors de la cueillette des fruits qui est un risque non négligeable : la récolte de fruits requiert une main-d'oeuvre importante ; de 2002 à 2009, la MSA (mutualité sociale agricole) a enregistré 325 accidents de salariés ayant occasionné un arrêt de travail. Près de 9 % des accidents sont graves. Le ministère chargé de l'agriculture et les services de prévention de la mutualité sociale agricole ont engagé des campagnes de prévention, recommandant notamment l'utilisation de plateforme ou d'équipement de travail sécurisé. Les dispositions applicables aux travaux en hauteur, codifiées aux articles R.4323-62 à R. 4323-90 du code du travail, s'appliquent à tous les travaux en hauteur quels que soient les secteurs d'activité, y compris aux travaux agricoles et forestiers. Elles prévoient que si les travaux ne peuvent être exécutés à partir d'un plan de travail (le sol), des équipements de travail appropriés sont « choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail de travail sûres ». Les travaux de cueillette de fruits sont par nature répétitifs. L'utilisation d'échelles ou d'escabeaux n'est donc autorisée qu'en cas d'impossibilité technique à mettre à disposition des travailleurs des planchers de travail en hauteur assortis de garde-corps. La mise en oeuvre de tels équipements est facilitée par l'existence sur le marché d' équipements de travail maniables pouvant répondre aux exigences de la réglementation, dotés d'accès sécurisé, de plate-forme avec garde-corps et de dispositifs de stabilisation. Les contrats de prévention qui seront mis en oeuvre dans le cadre de la convention nationale d'objectifs de prévention en cours de négociation entre les partenaires sociaux et la caisse de MSA pourront accompagner la filière par des actions de conseil et des aides financières..