14ème législature

Question N° 55272
de Mme Josette Pons (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > dégâts des animaux

Analyse > gros gibier. indemnisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3769
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7320

Texte de la question

Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la motion pour une chasse durable et solidaire du grand gibier prise par les chasseurs du Var réunis en assemblée générale statutaire le 12 avril 2014. Il est notamment apparu nécessaire à cette occasion que soient enfin trouvées des solutions complémentaires à celles actuellement en vigueur envers le monde de la chasse concernant le régime d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures. Les chasseurs du Var constatent notamment que la loi de décembre 1968 relative aux seules indemnisations des dégâts occasionnés au maïs a été modifiée par les lois de 1976 puis de 2000, prévoyant une extension des indemnisations à tous les types de culture. Ils remarquent également que l'évolution des milieux, postérieure à ces dates, a eu pour effet de créer de nouveaux refuges à sangliers et de multiplier la création de parcelles cultivées, augmentant ainsi le risque de dégâts. Par ailleurs, ils notent que malgré l'augmentation des indemnisations des dégâts, qu'ils supportent seuls, et des cotisations relatives au permis de chasser et au timbre grand gibier, l'effort de chasse sur le sanglier qui leur est demandé s'est pourtant accru. Ils observent enfin que les nouvelles dispositions réglementaires concernant les tirs de jour et de nuit équivalent au retour au droit d'affût antérieur à la première loi d'indemnisation des dégâts alors que les charges qu'ils supportent n'ont pas pour autant diminuées. Leurs efforts sont pourtant consentis dans l'intérêt général. Elle lui demande donc de bien vouloir entendre l'appel de ces chasseurs et l'interroge sur la possibilité que soient enfin prises des mesures plus équitables envers le monde de la chasse.

Texte de la réponse

La prolifération du sanglier dont la population a été multipliée par huit en vingt ans, a incité le Gouvernement à mettre en oeuvre le plan national de maîtrise du sanglier (PNMS). Il est mis en oeuvre par les préfets depuis la campagne cynégétique 2009-2010 avec la collaboration des chasseurs et des autres acteurs des territoires ruraux. Il est décliné concrètement au niveau départemental, dans un cadre de concertations locales, sous forme d'un plan opérationnel, et va se poursuivre dans les années à venir. Le PNMS répond en effet à la nécessité impérieuse d'endiguer la prolifération inquiétante du sanglier, à l'origine d'accidents, de tensions et de dommages de plus en plus mal acceptés par les populations qui en sont les victimes. Il s'agit d'un chantier de longue haleine à conduire sur plusieurs années pour revenir à une situation à nouveau supportable par la collectivité publique. L'élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique par les fédérations départementales des chasseurs constitue en outre une excellente opportunité de réflexion sur la maîtrise des populations de sangliers et notamment sur l'agrainage. La réglementation mise en place en mai 2011 permet par ailleurs, à titre exceptionnel, d'autoriser la chasse en battue pour le sanglier dés le 1er juin. Elle préconise la prise en compte des états des lieux et de la localisation des « points noirs » définis dans le cadre du plan national de maîtrise du sanglier. Le « droit d'affût » pour la destruction de sangliers n'est pas pour autant rétabli en faveur des fermiers dans l'article L. 427-9 du code de l'environnement : la régulation des populations de grand gibier reste donc à leur demande majoritaire un monopole des chasseurs, titulaires du permis de chasser validé et ayant acquitté auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs la cotisation grand gibier pour ce faire, en application des articles L. 423-13 et L. 421-14 du code de l'environnement. La loi portant diverses dispositions cynégétiques du 7 mars 2012 a consolidé en conséquence le dispositif d'indemnisation des dégâts agricoles dus au grand gibier, subis par les agriculteurs, par les fédérations départementales des chasseurs, défini dans les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l'environnement. L'article L. 425-5-1 de ce même code prévoit en outre que le détenteur du droit de chasse d'un territoire qui ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des gibiers présents sur son fonds qui causent des dégâts peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie de l'indemnisation de ces dégâts. Le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014 pris pour application de ces dispositions, a été élaboré en concertation avec la fédération nationale des chasseurs et les organisations agricoles majoritaires. Dans ce contexte, il n'est pas envisageable de modifier, comme le proposent les chasseurs du Var dans leur motion du 12 avril 2014, l'affectation des impôts perçus par l'État sur le foncier non bâti pour co-financer l'indemnisation des dégâts agricoles dus au grand gibier que les chasseurs ont justement pour objectif de réguler afin de préserver les équilibres agro-sylvo-cynégétiques. En dernier lieu, il convient de rappeler qu'en cas de dégâts importants le préfet peut organiser des opérations de destruction administrative, supervisées par les lieutenants de louveterie, et pouvant inclure des battues ou du piégeage sélectif, en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 2122-21 - 9° du code général des collectivités territoriales, ainsi que les articles L. 427-4 et L. 427-5 du code de l'environnement donnent des prérogatives similaires au maire, sous le contrôle administratif du préfet, et sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Par ailleurs, le préfet peut classer le sanglier comme nuisible en application de l'arrêté du 3 avril 2012 ministériel pris pour l'application des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement. Mis en oeuvre de manière volontariste sur le territoire, ces outils doivent permettre à terme de régler les problèmes liés à la prolifération des populations de sangliers, pour les dégâts agricoles ou autres types de propriétés, et pour les collisions routières.