Rubrique > plus-values : imposition
Titre > sociétés
Analyse > donation-partage. réglementation.
M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le mécanisme de donation-partage d'entreprise par un dirigeant à ses enfants. En effet, il est fréquent que le donateur attribue l'intégralité ou une majorité des parts sociales ou actions de l'entreprise à un seul enfant, futur repreneur de l'entreprise, à charge pour lui de dédommager ses frères et sœurs par le paiement d'une soulte. Dans ce cas, pour les droits de donation, lorsque les parties font application de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique pour bénéficier de l'abattement de 75 % sur le montant de l'actif transmis, cet abattement s'applique sur la totalité de la valeur transmise. Par ailleurs, dans le cas de la donation d'entreprises, les parties peuvent demander le paiement différé ou fractionné des droits de donation. Or, à la lecture de l'article 397 A de l'annexe III du code général des impôts, il semblerait que, dans le cas de la donation-partage avec soulte, le paiement différé ou fractionné ne puisse être demandé que par l'enfant attributaire des parts sociales ou actions, et non par les enfants attributaires de la soulte. Pourtant, cette soulte peut être payable à terme dès lors que le repreneur n'a pas les liquidités nécessaires pour payer la soulte immédiatement. Dans ce cas, les frères et sœurs n'ont pas encore reçu, au jour de la donation, les liquidités leur permettant de payer les droits de donation. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier la législation afin que ceux qui reçoivent la soute puissent bénéficier du paiement différé ou fractionné des droits de donation.