14ème législature

Question N° 60433
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > juridictions administratives

Analyse > recours pour excès de pouvoir.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5977
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5118
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 21/10/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt à agir devant les juridictions administratives. L'arrêt n° 341258 du Conseil d'État du 23 novembre 2011 a rejeté l'intérêt à agir du parlementaire dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Il lui demande son avis sur la question.

Texte de la réponse

En application d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les parlementaires n'ont pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre les actes administratifs (cf. pour une nomination à la Commission de la concurrence, CE, 20 novembre 1981, no 24923 ; pour une délibération d'un conseil d'administration, CE, 26 juillet 2011, no 347086). La décision citée du Conseil d'Etat a précisé que les parlementaires n'avaient pas non plus intérêt à agir contre le refus d'édicter un décret d'application d'une loi (CE 23 nov. 2011, req. no 341258).  Cette règle ne fait néanmoins pas obstacle à ce que le juge administratif choisisse de rejeter la requête au fond, ce qu'il fait souvent s'agissant de requêtes de parlementaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité (CE, ass., 2 février 1987, Lebon 25).  Le fondement ancien et constant de cette jurisprudence réside dans le fait que les parlementaires, représentants de la Nation, font partie d'un cercle d'intérêt trop vaste pour que leur action ne se confonde pas avec l'action populaire (conclusions de Jean Massot sous CE ass. 2 février 1987, précité).