14ème législature

Question N° 60809
de M. Christian Paul (Socialiste, républicain et citoyen - Nièvre )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > PAC

Analyse > aides. EARL. éligibilité.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6088
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6967

Texte de la question

M. Christian Paul attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le principe de transparence à l'égard des aides PAC, désormais reconnu aux GAEC mais non applicable à d'autres formes sociétaires, telles que les EARL. Alors que les seuils et plafonds d'aides économiques seront multipliés par le nombre d'associés au sein d'un GAEC, l'EARL, dès l'instant où elle est constituée de véritables agriculteurs, pourrait bénéficier d'un régime similaire. Près de la moitié des EARL, dont le statut juridique est privilégié par les familles de par sa souplesse, comptent deux exploitants ou plus. Cette non reconnaissance risque de pénaliser fortement les agriculteurs au sein des zones intermédiaires, où les situations économiques sont déjà complexes et difficiles. Aussi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention d'étendre le principe de transparence aux associés exploitants d'EARL.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre sur la réforme de la politique agricole commune. Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, en voie d'adoption définitive par le Parlement, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. En termes de procédure, l'agrément ainsi que l'application de la transparence seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Les exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole type exploitation agricole à responsabilité limitée, société civile d'exploitation agricole, exploitants individuels ou conjoints co-exploitants, peuvent décider de transformer leur structure en GAEC. Il faudra, en particulier, que les différents associés soient bien « exploitants » et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale.