Rubrique > transports urbains
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > plans de déplacements urbains. élaboration.
M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1214-3 ; L. 1214-15 ; L. 1214-16 ; L. 1214-17 et L. 1214-22 du code des transports relatives aux conditions d'élaboration des plans de déplacements urbains. L'article L. 1214-3 du code des transports impose l'élaboration d'un plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'INSEE, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Conformément aux dispositions des articles L. 1214-15 et L. 1214-16 du même code, le plan de déplacements urbains est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, après consultation, pour avis, des conseils municipaux, généraux et régionaux et des autorités administratives compétentes de l'État concernés et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'article L. 1214-17 du code des transports prévoit néanmoins qu'en l'absence d'approbation du projet de déplacements urbains, l'autorité administrative compétente de l'État peut engager ou poursuivre son élaboration. Le projet est ensuite approuvé par l'autorité administrative compétente de l'État, après délibération de l'autorité organisatrice de transport, laquelle est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet en application de l'article R. 1214-5. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne semble préciser le délai à l'expiration duquel l'autorité organisatrice doit avoir élaboré le plan de déplacements urbains et à partir duquel l'autorité administrative compétente de l'État devient compétente pour intervenir en la matière. Dans ce contexte, il lui demande, soit de lui préciser dans quel délai l'autorité organisatrice de transports compétente a l'obligation d'élaborer le plan de déplacements urbains, soit de lui confirmer que cette obligation n'est enfermée dans aucun délai.