14ème législature

Question N° 65102
de M. Romain Colas (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > élus minoritaires. prérogatives. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8189
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6387

Texte de la question

M. Romain Colas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des modifications qu'engendre la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral sur le fonctionnement démocratique des conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants. Suite à l'abaissement du seuil démographique pour l'application du scrutin de liste à la proportionnelle lors des élections municipales de 3 500 à 1 000 habitants, un certain nombre d'articles du code général des collectivités territoriales ont consécutivement été modifiés pour permettre notamment de favoriser la parité dans les petites communes ainsi que la constitution d'une opposition municipale. Or il apparaît que le contenu de la loi ne modifie pas l'article L. 2121-27-1 du CGCT, lequel stipule que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Il souhaiterait ainsi que lui soient précisées les modalités d'application de la loi visant à favoriser l'expression des groupes d'opposition dans les communes comprises entre 1 000 et 3 500 habitants.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi cette mise en cohérence avec le seuil de 1 000 habitants pour ce qui concerne les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement des conseils municipaux. L'article 83 de la loi précitée modifie en ce sens l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Afin d'éviter une modification des règles de fonctionnement du conseil municipal en cours de mandat, cette modification entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux conformément à l'article 83 précédemment visé.