14ème législature

Question N° 706
de M. Daniel Gibbes (Union pour un Mouvement Populaire - Saint-Barthélemy et Saint-Martin )
Question orale sans débat
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > COM : Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Analyse > sécurité sociale. CSG et CRDS. champ d'application.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4386
Réponse publiée au JO le : 11/06/2014 page : 3958

Texte de la question

M. Daniel Gibbes interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le bienfondé de l'assujettissement des résidents fiscaux saint-martinois à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine. L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la CSG et la CRDS visent les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Pour rappel, il faut cinq années au moins de résidence avant de pouvoir prétendre à la résidence fiscale saint-martinoise et payer ses impôts à Saint-Martin. La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin dispose de la compétence fiscale : elle est compétente en matière de prélèvements, tel que le prévoit dans son II, l'article LO 6314-4 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. Au regard des compétences transférées par l'État à la COM de Saint-Martin, du fait que les contributions sociales ne figurent pas au nombre des impôts cités dans la convention de double imposition du 21 décembre 2012 entre la France et Saint-Martin, en raison de la nature clairement « fiscale » de ces contributions sociales sur les revenus du patrimoine, il sollicite son éclairage sur le bien-fondé de l'assujettissement des Saint-martinois à ces prélèvements.

Texte de la réponse

ASSUJETTISSEMENT À LA CSG ET À LA CRDS DES RÉSIDENTS FISCAUX DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN


Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gibbes, pour exposer sa question, n°  706, relative au bien-fondé de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des résidents fiscaux de la collectivité de Saint-Martin.

M. Daniel Gibbes. Ma question s'adresse à M. le ministre des finances et des comptes publics.

De nombreux contribuables de Saint-Martin mais aussi de Saint-Barthélemy ont été surpris de recevoir, il y a quelques mois – et après plusieurs années « d'oubli » – de l'administration fiscale de Basse-Terre une injonction de payer un « rattrapage » supposément dû au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, et de la contribution sociale généralisée, la CSG, sur leurs revenus du patrimoine.

Pour rappel, Saint-Martin – mais aussi Saint-Barthélemy – est devenue depuis le mois de juillet 2007 une collectivité d'outre-mer, une COM, régie par l'article 74 de la Constitution.

Le territoire bénéficie de la compétence fiscale et a conclu une convention fiscale avec la France le 21 décembre 2010. Saint-Martin est ainsi notamment compétente en matière de prélèvements, tel que le prévoit dans son II, l'article L.O. 6314-4 de la loi organique du 21 février 2007.

Il y a donc lieu de s'interroger sur le bien-fondé de l'assujettissement des résidents fiscaux saint-martinois à la CRDS et à la CSG appliqué aux revenus du patrimoine, dont la nature n'est pas sociale – car je parle bien ici des seuls revenus du patrimoine, et non pas d'autres revenus comme les revenus salariaux – mais bel et bien fiscale.

L'article L. 136-6 du code de la Sécurité sociale prévoit que ces deux contributions visent les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B du code général des impôts.

Pour rappel, madame la secrétaire d'État, il faut cinq années au moins de résidence avant de pouvoir prétendre à la résidence fiscale saint-martinoise et payer ses impôts à Saint-Martin.

Au regard des compétences transférées par l'État à la COM de Saint-Martin, du fait que les contributions sociales ne figurent pas au nombre des impôts cités dans la convention de double imposition du 21 décembre 2012 entre la France et Saint-Martin en raison de la nature clairement « fiscale » de ces contributions sociales sur les revenus du patrimoine, je doute du bien-fondé de l'assujettissement des Saint-Martinois à ces prélèvements et je sollicite votre éclairage sur cette question sensible pour les citoyens de Saint-Martin.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Il me revient maintenant, monsieur le député, d'excuser l'absence de M. Michel Sapin, retenu par d'autres engagements, et de répondre à votre question.

Aux termes du 3° de l'article L.O. 6314-4 de la loi organique du 21 février 2007, « la collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale ».

La convention fiscale du 21 décembre 2010 entre la France et Saint-Martin qui prévoit les modalités d'application de cette disposition s'applique aux impôts sur le revenu mais exclut expressément les prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale. La CSG et la CRDS s'appliquent donc à Saint-Martin en vertu de ces textes.

L'assujettissement des résidents saint-martinois à ces impositions se justifie par le fait que le code de la Sécurité sociale s'applique sur le territoire de Saint-Martin. En effet, en tant qu'ancien département d'outre mer, certaines dispositions applicables antérieurement à la loi lui conférant son statut de collectivité d'outre-mer demeurent en vigueur. L'assujettissement est donc certain et consiste, pour les Saint-Martinois, à contribuer au financement du régime de protection sociale dont ils bénéficient.

En outre, le fait que la CSG et la CRDS soient de nature fiscale n'obligeait pas leur inclusion dans la convention fiscale dès lors que les parties définissent elles-mêmes le champ de celle-ci dans le cadre de sa négociation.

Enfin, le renvoi de l'article L. 136-6 du code de la Sécurité sociale à l'article 4B du code général des impôts pour la détermination de la résidence fiscale est sans incidence sur cet état de droit.

Les dispositions issues de la loi organique de 2007 et les stipulations de la convention fiscale fixent en effet des règles particulières qui dérogent aux règles générales. L'article 1er de la convention fiscale de 2010 entre la France et Saint-Martin dispose expressément que la convention s'applique y compris aux personnes qui sont des résidents dans les deux parties contractantes.

Cette convention étant une norme supérieure à la loi, les textes relatifs à Saint-Martin priment sur la loi ordinaire et justifient l'application de la CSG et de la CRDS.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gibbes.

M. Daniel Gibbes. Je comprends vos propos, madame la secrétaire d'État, mais il s'agit ici de deux collectivités qui bénéficient de la compétence fiscale pour tout ce qui relève du domaine fiscal. Nous ne remettons pas en cause les prélèvements sociaux effectués sur les salaires et les revenus, qui sont tout à fait légitimes mais, étant entendu que Saint-Martin dispose d'une compétence fiscale, le prélèvement effectué sur des patrimoines relève de la compétence fiscale de la collectivité – puisqu'il semble que nous jouions sur les mots.

Une telle compétence est bien dévolue à Saint-Martin et il est dommage que les prélèvements ne lui soient pas affectés alors qu'ils seraient si utiles aujourd'hui.