14ème législature

Question N° 7375
de M. Jean-Louis Gagnaire (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > santé

Tête d'analyse > aide médicale urgente

Analyse > défibrillateurs cardiaques. implantation. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5697
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7806
Date de changement d'attribution: 23/10/2012

Texte de la question

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la question de l'obligation ou non de la mise à disposition de défibrillateurs sur les lieux accueillant du public, dans les entreprises ou dans les établissements scolaires. En effet, si le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins, qui a modifié l'article R. 6311-15 du code de la santé publique, dispose désormais que « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe », aucun texte ne rend obligatoire la mise à disposition de ces défibrillateurs sur les lieux publics. Les services du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ont rappelé à plusieurs reprises que l'implantation éventuelle des appareils devait être fonction de la fréquentation du lieu par du public et que, compte tenu de la diversité topologique, il n'était pas envisageable de prendre des mesures réglementaires à l'échelle nationale (cf. réponse ministérielle parue au Journal officiel du 15 juillet 2008). En outre, si un arrêté en date du 6 novembre 2009, paru au Journal officiel du 17 novembre 2009, prévoit une initiation courte des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, elle ne la rend en aucun cas obligatoire. Aussi, toutes ces recommandations ne sont que purement indicatives et n'ont donc actuellement aucune valeur juridique contraignante. Or, si l'article L. 2212-2-5 du code des collectivités locales prévoit, dans les attributions de police générale des maires, de « pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours », et si les articles L. 4121-1 et L. 1152-1 et suivants du code du travail imposent au chef d'entreprises « une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise », l'installation de défibrillateurs devient obligatoire au regard de ces textes dans les établissements scolaires du second degré (collèges et lycées) et établissements d'enseignement supérieur qui accueillent le plus de public. Il lui demande donc s'il compte prendre des mesures afin que le flou juridique qui entoure la question de l'obligation d'installer des défibrillateurs ou non cesse.

Texte de la réponse

Les textes relatifs à l'obligation des maires de pourvoir à toutes les mesures d'assistance et de secours ainsi que ceux imposant aux chefs d'entreprise une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs créent à la charge de ces autorités une obligation de moyens et non de résultats. Par ailleurs, ces textes ne définissent pas les moyens à utiliser pour remplir leur obligation. Il ne peut donc être déduit de ceux-ci une obligation pour ces autorités d'installer des défibrillateurs cardiaques à la disposition du public ou des travailleurs. Il convient de rappeler que le Gouvernement mène une politique active de lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque. Dans ce cadre un arrêté du 31 août 2012 a confié à l'institut national de la santé et de la recherche médicale une mission d'évaluation de l'utilisation des défibrillateurs cardiaques par le grand public. Les dispositions juridiques susceptibles d'être prises pour favoriser l'implantation de ces appareils sur l'ensemble du territoire seront fonction des résultats de cette évaluation (utilisation ou non de ces appareils par les témoins de l'accident cardiaque, amélioration du taux de survie, .... ). En tout état de cause, ces dispositions ne garantiraient pas l'absence de dommages pour les victimes d'un arrêt cardiaque, dans la mesure où ces dommages dépendent des pathologies sous-jacentes éventuelles et où un tel accident et le lieu de sa survenue sont imprévisibles.