14ème législature

Question N° 78124
de M. Jean-Claude Perez (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > ceintures de sécurité

Analyse > autocars. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2805
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3990

Texte de la question

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. L'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié par l'arrêté du 13 octobre 2009, prévoit qu'à compter du 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. Cependant, cette louable réforme du cadre réglementaire en vigueur ne profitera pas aux personnes « dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci », en particulier les femmes enceintes ou les personnes souffrant d'obésité, les ceintures de sécurité étant, pour ce qui les concerne, trop courtes dans la plupart des cas. Cette inégalité d'accès aux dispositifs de sécurité pourrait néanmoins être facilement corrigée, en imposant aux autocaristes de prévoir dans les transports en commun l'équipement en ceintures de sécurité d'une longueur minimale de 130 centimètres, une adaptation à laquelle, ont déjà procédé certaines compagnies. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin que cet objectif soit atteint dans des délais convenables.

Texte de la réponse

La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.