14ème législature

Question N° 80340
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Non inscrit - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > retraite complémentaire. cotisations. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4063
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5566
Date de signalement: 29/09/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que de nombreux élus locaux cotisent à des caisses de retraite complémentaire telles que par exemple, la CAREL. Or la nouvelle rédaction de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2015, est susceptible de concerner également les cotisations de retraite versées à ces caisses complémentaires. Si tel était le cas, les élus qui perçoivent par ailleurs une retraite totale ou partielle au titre de leur carrière professionnelle, cotiseraient alors en pure perte car cela ne leur ouvrirait pas de droits supplémentaires pour une retraite complémentaire. Les organismes de retraite complémentaire concernés restent très évasifs en la matière et ne répondent pas clairement. C'est pourquoi une clarification est absolument indispensable. Elle lui demande en conséquence de lui préciser quelle est l'interprétation qu'il faut retenir quant au champ d'application de l'article susvisé.

Texte de la réponse

L'article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a clarifié le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité propres à la retraite. La loi précise désormais explicitement que les mandats électifs sont exclus du principe de la cessation d'activité et que les indemnités perçues à ce titre ne sont pas retenues pour l'application des règles du cumul emploi-retraite prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le même article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a modifié les règles relatives au cumul d'une pension de retraite et d'un revenu d'activité. Il crée un article L. 161-22-1 A au sein du code de la sécurité sociale disposant que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». La ministre des affaires sociales et de la santé a été saisie de l'interprétation à retenir de cette disposition au regard de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 qui ouvre la possibilité d'acquérir des droits en contrepartie de cotisations versées au titre d'une catégorie de mandat (communal, intercommunal, départemental ou régional) par les élus ayant déjà liquidé leur retraite au titre d'une autre catégorie. S'agissant de l'application de ces nouvelles règles relatives au cumul emploi-retraite aux retraites complémentaires des élus locaux de type FONPEL ou CAREL assimilables à un « régime légal d'assurance vieillesse obligatoire », la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, a précisé, à l'occasion d'une réponse à une question orale que vous lui aviez formulée le 15 mars 2016, qu'elles ne visaient pas ces régimes de retraite complémentaires des élus locaux auxquels l'adhésion est facultative.