14ème législature

Question N° 85143
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > relations internationales

Tête d'analyse > Maroc

Analyse > coopération judiciaire.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5311
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7698

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le contenu d'un accord de coopération judiciaire conclu entre le Maroc et la France le 31 janvier 2015. Celui-ci stipule que la justice marocaine aurait une priorité par rapport à la justice française pour enquêter sur une affaire mettant en cause un ressortissant marocain, même si la victime est française. Cette clause est vivement critiquée par des organisations non gouvernementales reconnues dans la défense des droits de l'Homme. Il lui demande de lui préciser le contenu exact de cet accord.

Texte de la réponse

Le protocole additionnel ne porte en aucune manière atteinte à la compétence des juridictions : l'article 23 bis n'est pas une clause de compétence. Il vise avant tout à favoriser l'échange d'informations entre les Parties, notamment dans le cas de procédures portant sur des faits commis sur le territoire de l'autre Partie et susceptibles d'impliquer des ressortissants de cette dernière. Cet instrument tend à favoriser une coopération durable et efficace entre la France et le Maroc, dans le respect du droit interne de chaque Partie et de leurs engagements internationaux. Les Parties ont en effet entendu inscrire strictement le dispositif d'information et d'échanges créé par l'article 23 bis à la fois dans le cadre des obligations internationales incombant à chacune des Parties au titre des conventions internationales auxquelles elles sont parties. Ces dernières n'ont aucunement entendu modifier de quelque manière que ce soit la portée des engagements internationaux ainsi souscrits. Concrètement, la France a veillé à ce que le dispositif créé à l'article 23 bis s'applique dans le respect de ses engagements par exemple au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés (convention internationale signée par la France mais pas par le Maroc) et de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 (convention signée par la France et par le Maroc). Ce dispositif, qui entrera prochainement en vigueur, ne prévoit aucunement un dessaisissement du juge français au profit du juge marocain ou du juge marocain au profit du juge français. Le juge initialement saisi recueille des observations et informations auprès du juge de l'autre partie et, au vu des éléments éventuellement transmis, détermine les suites à donner à la procédure. En outre, ce protocole ne remet pas en cause le droit à un recours effectif en France des victimes de crimes et délits commis au Maroc. Ce type de convention comporte systématiquement un article stipulant que les demandes d'entraide s'exécutent conformément à la loi de l'Etat requis (cf. en l'occurrence, l'article 7 de la convention bilatérale d'entraide du 18 avril 2008).