14ème législature

Question N° 8872
de M. Gilbert Sauvan (Socialiste, républicain et citoyen - Alpes-de-Haute-Provence )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6209
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2244
Date de changement d'attribution: 13/11/2012
Date de renouvellement: 12/02/2013

Texte de la question

M. Gilbert Sauvan attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'impossibilité des anciens combattants de cumuler plus d'une demi-part fiscale. En effet, les anciens combattants bénéficient, grâce à la carte de l'ancien combattant, d'une demi-part fiscale au titre des dédommagements des préjudices subis. Par ailleurs, ce titre et cette demi-part sont aussi une reconnaissance de l'État républicain de ce qu'il doit à ses anciens combattants. De plus, une autre demi-part fiscale existe pour les anciens prisonniers de guerre au titre des préjudices subis. Or quelques anciens combattants ont aussi été d'anciens prisonniers de guerre suite à leur activité du feu. Ces derniers ne peuvent cumuler les deux bénéfices malgré les risques inouïs qu'ils ont pris pour défendre l'État et la République française. Il lui demande donc si la demi-part fiscale des anciens combattants et la demi-part fiscale des anciens prisonniers de guerre peuvent devenir cumulables.

Texte de la réponse

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes âgées de plus de 75 ans titulaires de la carte d'ancien combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou aux veuves de ces personnes, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la circonstance que la personne titulaire de la carte d'ancien combattant bénéficie également d'une pension servie par le code précité en qualité d'ancien prisonnier de guerre ne permet pas de bénéficier d'une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution remettrait en cause le principe même de l'imposition par foyer et emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges.