14ème législature

Question N° 88820
de M. Alain Calmette (Socialiste, républicain et citoyen - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > assujettissement

Analyse > complémentaire santé. participation employeurs. conséquences.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7127
Réponse publiée au JO le : 02/02/2016 page : 1028
Date de signalement: 01/12/2015

Texte de la question

M. Alain Calmette attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les mesures gouvernementales de 2014 et de 2015 liées à l'assurance complémentaire pour les frais de maladie, d'accident et de maternité. Si le dispositif d'assurance complémentaire étendu aux 4 millions de salariés qui n'ont pu en souscrire une à ce jour est un véritable progrès social, il n'en demeure pas moins qu'il est plutôt perçu comme régressif pour les personnes dont la situation s'apparente au cas suivant : une entreprise d'Aurillac, comme d'autres, a proposé il y a quelques années à ses salariés de souscrire une assurance maladie complémentaire avec une participation de l'employeur qui, jusqu'en 2014, était considérée comme un avantage en nature non imposable. La loi de finances 2014 a intégré cette participation de l'employeur dans la déclaration annuelle des revenus des salariés. Il souhaite attirer son attention sur les conséquences fâcheuses que cette mesure à vocation sociale engendre auprès de salariés percevant des revenus moyens (autour de 2 100 euros nets-mois). Pour les salariés déjà titulaires d'une assurance complémentaire dont les revenus annuels approchent 25 000 euros, non seulement ils sont imposables sur ce qui était assimilé jusqu'en 2014 à un avantage en nature, mais pire encore, cette nouvelle disposition pourrait aussi porter leurs déclarations de revenus au-delà de 26 764 euros (plafond de la 2ème tranche) avec comme conséquence directe que le taux d'imposition sur le revenu n'est plus de 14 % mais de 30 % ! Il demande que puisse être étudiée la possibilité du libre choix de souscrire une assurance complémentaire hors entreprise pour les salariés appelés à entrer dans la 3ème tranche du barème d'imposition, en raison de l'intégration de la participation employeur. Faute de quoi cet effet pervers viendrait entacher l'esprit de cette loi ainsi que la volonté initiale du législateur puisqu'il y aurait baisse de pouvoir d'achat pour les salariés dès lors que le montant de l'augmentation de l'IRPP serait plus élevé que celui correspondant à la participation employeur.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi de finances pour 2014 soumet à l'impôt sur le revenu la participation de l'employeur aux régimes de prévoyances complémentaires obligatoires et collectifs mis en place dans l'entreprise lorsqu'elle correspond au financement de garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Comme l'a indiqué le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sur la généralisation de la couverture complémentaire santé dans son rapport de juillet 2013, la fiscalisation de cette aide constitue une mesure de justice fiscale. En effet, les salariés couverts par un contrat collectif d'entreprise se trouvent dans une situation plus favorable que celle des personnes qui souscrivent des contrats de complémentaires santé à titre individuel. Ces dernières ne peuvent déduire de leur revenu brut aucune cotisation versée au titre de ces contrats, alors même qu'ils sont souvent plus chers que les contrats collectifs d'entreprise. A l'inverse, les salariés couverts par un contrat collectif d'entreprise bénéficient d'une aide de l'employeur qui représente 60 % des primes de leur revenu brut. Le montant de l'avantage fiscal résultant de cette déduction est, du fait de la progressivité de l'impôt sur le revenu, d'autant plus important que le taux marginal d'imposition est élevé. Il peut s'avérer équivalent voire supérieur à celui consacré à un travailleur pauvre bénéficiaire de l'aide à la complémentaire santé. Le régime fiscal des contrats complémentaires obligatoires et collectifs mis en place dans l'entreprise, issu de l'article 4 de la loi de finances pour 2014 demeure néanmoins équilibré : les salariés peuvent déduire leurs cotisations et les remboursements de frais de santé sont exonérés d'impôt sur le revenu. L'article 4 précité permet par ailleurs de financer les mesures déjà prévues en faveur des salariés (accompagnement de la généralisation de la protection complémentaire collective d'ici au 1er janvier 2016) et des plus démunis (revalorisation des plafonds de la couverture maladie universelle et de l'aide à la complémentaire santé) dans le strict respect de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Cela étant, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, depuis 2014, le Gouvernement a décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l'imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Dès 2014, la réduction d'impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l'impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Le mouvement de baisse de l'impôt sur le revenu initié en 2014 s'est poursuivi en 2015. Plus de 9 millions de ménages ont bénéficié de la suppression de la première tranche, parmi lesquels 7,8 millions de foyers ont vu leur impôt baisser d'au moins 100 €. Pour 5,8 millions de foyers fiscaux, l'économie d'impôt est supérieure à 200 €. Le Gouvernement amplifie le mouvement en 2016 par une nouvelle mesure de baisse de l'impôt sur le revenu des classes moyennes. Cette mesure, qui prend la forme d'un renforcement et d'un aménagement du mécanisme de la décote, diminue de manière pérenne l'impôt sur le revenu de 8 millions de foyers fiscaux titulaires de revenus moyens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (salariés, retraités, indépendants), pour un gain moyen de 252 € par foyer concerné. Elle permettra à 1,1 million de foyers de sortir ou de ne pas entrer dans l'impôt. Par ailleurs, de même que l'an dernier en loi de finances pour 2015, les limites des tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014. Ainsi, les effets de l'inflation sur le montant de l'impôt sur le revenu sont neutralisés pour l'ensemble des foyers fiscaux. L'ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s'il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale. S'agissant des taux d'imposition évoqués dans la question, le principe même d'un barème progressif est précisément d'éviter tout effet de seuil. En effet, une augmentation du revenu, même si elle entraîne un changement de tranche d'imposition, emporte une augmentation de l'impôt dans des proportions raisonnables, puisque le taux de chaque tranche du barème ne s'applique qu'à la fraction du revenu imposable compris dans les limites de cette tranche.