14ème législature

Question N° 90945
de Mme Joëlle Huillier (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés et lutte contre l'exclusion
Ministère attributaire > Handicapés et lutte contre l'exclusion

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > transports

Analyse > ESAT. frais. prise en charge.

Question publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8143
Réponse publiée au JO le : 08/12/2015 page : 10033

Texte de la question

Mme Joëlle Huillier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur la prise en charge des frais de transport des travailleurs handicapés accueillis dans les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT). La combinaison des articles L. 121-7 et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles oblige l'État à prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais de fonctionnement des ESAT, notamment les dépenses de transport collectif. L'article R. 344-10 du même code précise que le budget principal de l'activité sociale des établissements, qui fait l'objet de la dotation de financement de l'État, comprend notamment en charges les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. La formulation de l'article R. 344-10 pose problème en son 2°, qui prévoit cette prise en charge « lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ». En 2009, un rapport réalisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) à la demande de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, a mis en exergue l'imprécision d'une telle formule et la nécessité de l'améliorer. Cette formulation conduit en effet des directions d'établissements à remettre en cause la prise en charge et à imputer les financements de l'État à d'autres frais que le transport collectif. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation du 2° de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles.

Texte de la réponse

Le 2° de l’article R. 344-10 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose, s’agissant des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), que le budget principal de l’activité sociale (BPAS) comprend notamment les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes, tenant à l’environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés, l’exigent. A ce titre, seuls les frais de transport collectif organisés entre leur domicile et l’ESAT relèvent du BPAS. Le principe général d’une utilisation des moyens de transport public existants doit être rappelé et l’organisation par l’ESAT d’un service de transport propre doit donc rester exceptionnelle : il ne relève pas des missions fondamentales d’un ESAT d’organiser un service de transport collectif ni de posséder un parc de véhicules dont il faudrait assurer l’utilisation, la maintenance et le parking. Toutefois, les textes prévoient implicitement l’obligation pour les ESAT d’organiser eux-mêmes un service de transport collectif sous certaines conditions non cumulatives : l’éloignement du principal foyer de population, mauvaise desserte par les transports en commun, isolement, difficulté d’accessibilité ou nécessité liée aux capacités des usagers (faible autonomie, problème d’orientation et de déplacement…). S’agissant de l’organisation de transport collectif par l’ESAT pour assurer le trajet depuis l’établissement jusqu’aux ateliers ou lieux de prestations extérieures, les frais de prise en charge relèvent du budget commercial, dès lors que ces trajets sont liés à l’activité commerciale de la structure. Pour autant, dans l’esprit de la loi du 11 février 2005 visant à une compensation globale du handicap, il est désormais possible de demander qu’une aide financière soit versée pour la prise en charge des frais de transport domicile-établissement. Ainsi pour les travailleurs handicapés ne bénéficiant pas d’un moyen de transport collectif mis à disposition par l’ESAT (recours à un transport assuré par un tiers ou déplacement personnel), il est possible de demander à bénéficier du troisième élément de la prestation de compensation en établissement comme tout usager de structure médico-sociale s’agissant des surcoûts liés aux transports (article L. 245-3 du CASF). Par ailleurs, la question des transports des personnes handicapées fait actuellement l’objet d’une vaste étude au sein de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP). Pour ce qui concerne plus particulièrement les ESAT, le cadrage de ces travaux porte, notamment, sur la nécessité d’éclaircir les notions de « transports collectifs », de « contraintes tenant à l’environnement » et de « capacités des travailleurs handicapés ».