14ème législature

Question N° 92501
de M. Alfred Marie-Jeanne (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > DOM-ROM : Martinique

Analyse > transports collectifs. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/01/2016 page : 434
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3870
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la nécessité d'adapter la réglementation du transport en commun aux réalités martiniquaises. En effet, pas moins de quatre-cents chauffeurs de taxis collectifs sont concernés, sans compter les autres transporteurs de personnes. Au départ, l'arrêté du 13 octobre 2009 prévoit l'application de nouvelles mesures de sécurité pour les transports en commun devant entrer en vigueur le 1er septembre 2015. En l'espèce, il s'agit pour les véhicules de 14 places et plus d'appliquer l'obligation d'équipement des autocars en ceinture de sécurité, éthylotest anti-démarrage (EAD) et chronotachygraphe. S'il est vrai qu'un arrêté du 29 décembre 2015 modifiant celui du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes permet de reporter l'entrée en vigueur du texte au 1er septembre 2016, la problématique reste entière pour les transporteurs intéressés. Aussi, pour permettre les modifications utiles à la mise en conformité des véhicules concernés, il s'avère nécessaire de faire appel aux constructeurs qui sont hors de la Martinique. Dès lors, en raison des dépenses importantes inhérentes à une telle mise aux normes, en raison de l'immobilisation des véhicules pour un temps indéterminé, occasionnant des pertes de recettes conséquentes, il serait quasiment impossible de pérenniser ces structures micro-entrepreneuriales. Face à ces contraintes juridiques, économiques, environnementales et sociales, il demande une dérogation supplémentaire à la réglementation européenne au titre de l'article 349 du Traité sur l'Union européenne. Cela permettra la préservation de l'activité professionnelle, le temps nécessaire à l'acquisition de nouveaux véhicules répondant directement aux nouvelles normes techniques.

Texte de la réponse

L'arrêté du 13 octobre 2009 a fixé la date de mise en œuvre de l'obligation d'équipement en ceintures de sécurité et en éthylotest anti-démarrage au 1er septembre 2015 afin de permettre aux opérateurs économiques, durant cette période de plus de cinq années, de procéder à une gestion anticipée du renouvellement de leurs véhicules. Le contexte économique difficile que connaît le département de la Martinique a néanmoins été pris en compte. C'est pourquoi un report de délai d'une année supplémentaire a été accordé pour la mise en place de ces dispositifs dans les départements et territoires d'outre-mer. Il ne paraît pas envisageable de proroger ce délai dérogatoire compte tenu, d'une part, de l'enjeu majeur en matière de sécurité routière de l'usage de l'éthylotest anti-démarrage et, d'autre part, de la nécessaire égalité de traitement entre les différents transporteurs exerçant leur activité sur l'ensemble des territoires martiniquais, ultramarins et national. Quant à l'obligation d'équipement en tachygraphe numérique, celle-ci est applicable, pour les véhicules de transport routier de voyageurs de plus de neuf places, depuis le 1er mai 2006 en application du règlement (CE) 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Ainsi, les véhicules mis en circulation après cette date devraient donc tous être équipés de tachygraphes numériques sachant que les véhicules immatriculés avant cette date doivent être équipés d'un tachygraphe analogique (à disques papier). La seule dérogation prévue par la réglementation européenne concerne les véhicules affectés à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km. Cet équipement permet de contrôler le respect, entre autres, des temps de travail, de conduite et de repos, les conditions de travail des conducteurs ayant un impact certain sur la sécurité routière. Les entreprises de transport public routier, de par les responsabilités qui pèsent sur elles, ne peuvent pas passer outre les exigences réglementaires en la matière, auxquelles il n'est pas envisageable de surseoir.