14ème législature

Question N° 93588
de Mme Sandrine Doucet (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > esthéticiens

Analyse > champ d'application. ongles artificiels. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/03/2016 page : 1719
Réponse publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3101

Texte de la question

Mme Sandrine Doucet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la formation des prothésistes ongulaires, qui ne répond pas actuellement aux exigences de qualifications d'esthéticien. De nombreux centres de formation offrent aujourd'hui une possibilité de formation de courte durée pour l'activité de pose d'ongles. Ces formations ont une durée pouvant aller de trois jours à un mois et aucun niveau d'étude ou de diplôme obligatoire n'est requis pour être admis. Afin d'assurer une meilleure prévention des risques de pathologies suite à l'intervention de professionnels non qualifiés et un respect rigoureux de la sécurité des clients, il serait opportun de soumettre cette activité à des critères de qualifications du niveau d'un certificat de qualification professionnelle avec le prérequis d'un certificat d'aptitude professionnelle. Par ailleurs, l'activité de pose d'ongles artificiels pourrait être soumise à l'art. 16 de la loi du 5 juillet 1996 selon lequel seules les personnes qualifiées professionnellement peuvent appliquer des soins esthétiques à la personne incluant « une manœuvre externe superficielle (...) dans un but exclusivement esthétique ou de confort », telles que la prothésie ongulaire, la pose de faux-cils et le maquillage permanent. Ainsi, elle souhaite connaître les perspectives d'évolution envisagées pour consolider la formation des prothésistes ongulaires.

Texte de la réponse

Par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret no 98-246 du 2 avril 1998, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours, notamment « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». L'activité de « prothésie ongulaire » recouvre la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, qui ne doivent pas être considérés comme des soins esthétiques lorsqu'ils ne sont pas assortis de prestation de manucure. Par conséquent, l'activité de « prothésie ongulaire » non assortie de prestation de manucure n'est pas soumise à l'obligation de qualification professionnelle prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et ne nécessite donc pas la détention d'une qualification d'esthéticien pour son exercice. Cette question sera par ailleurs réexaminée dans le cadre d'une réforme plus globale du dispositif de qualification professionnelle.