14ème législature

Question N° 94880
de M. Régis Juanico (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > communes

Tête d'analyse > marchés

Analyse > droits de place. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3034
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6305

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la transmission du droit de place dans les halles et marchés. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoit des dispositions qui facilitent la transmission d'une activité commerciale tout en préservant les principes de la domanialité publique. Elles visent à sécuriser les transmissions en permettant au commerçant, titulaire d'une autorisation à exercer une activité commerciale au sein d'un marché ou d'une halle, de présenter la personne qui lui succédera au maire de la commune concernée. Mais ce droit de présentation accordé par l'article 71 de la loi n'entraîne pas automatiquement la subrogation du repreneur dans les droits de l'ancien titulaire et, de fait, il est très fréquent que le maire sollicité n'y donne pas suite. En effet, tout motif peut être invoqué par le maire pour refuser l'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public (AOT), dès lors qu'il est conforme au droit commun. La loi formalise donc seulement la possibilité de soumettre la candidature d'un repreneur pour l'attribution d'une AOT. Aussi il lui demande quelles modalités peuvent être envisagées pour donner davantage de corps à ce droit de présentation d'un successeur pour les détenteurs d'une autorisation de stationnement sur les halles et marchés.

Texte de la réponse

Les articles 71 et 72 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ont complété le code général des collectivités territoriales, en vue de permettre au titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché de présenter au maire son successeur en cas de cession de son fonds. La transmission d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public - hors domaine public naturel - est ainsi facilitée, sans devenir systématique. Ces dispositions s'inscrivent dans la politique gouvernementale en faveur du maintien d'un tissu d'entreprises de proximité sur le territoire. Elles visent à faciliter les successions et à permettre un développement favorable des activités ambulantes. Les règles applicables en matière de domanialité publique sont inchangées, de même que les règles relatives à l'attribution des autorisations d'occupation du domaine public. Le maire fonde sa décision sur les critères établis dans le cahier des charges ou le règlement du marché pour accorder ou non l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) à la personne présentée par le titulaire de l'autorisation, dans les mêmes conditions que pour une AOT sans présentation. La loi du 18 juin 2014 n'entraîne pas d'automaticité dans l'attribution de ces autorisations, qui sont personnelles, précaires et révocables. Le maire peut refuser l'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait l'ancien titulaire, en fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, sur un motif d'intérêt général ou un motif de bon fonctionnement du marché. Dans la mesure où les élus locaux ont soulevé des questions et des différences d'interprétation du dispositif instauré, une information est diffusée sur les sites http://www.economie.gouv.fr/faq-utilisation-domaine-public et http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/foire-aux-questions au travers de foires aux questions.