14ème législature

Question N° 95001
de M. Christian Franqueville (Socialiste, républicain et citoyen - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > calcul des pensions

Analyse > anciens militaires. sapeurs-pompiers volontaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3038
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5400

Texte de la question

M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article n° 36 de la loi n° 2013-1168 instaurant le dispositif dit de la PAGS. La pension afférente au grade supérieur permet aux militaires de prétendre à la liquidation immédiate d'une retraite correspondant au grade immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. L'article 36 définit également les conditions de la perte du bénéfice de la PAGS. En effet, celle-ci ne peut être perçue par un militaire retraité reprenant une activité dans un organisme public. Cette règle s'applique ainsi au militaire jouissant d'une PAGS et exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Cette interdiction semble aller à l'encontre de la réalité du terrain. En effet, le besoin de pompier volontaire est croissant et particulièrement dans les milieux ruraux connaissant une forte désertification médical. De plus certains militaires ont exercé en tant que pompier volontaire durant leur engagement, ils ont donc les compétences nécessaires pour exercer cette activité. Ainsi il lui demande si pour mieux répondre aux besoins croissants de pompier volontaire et pour lutter contre les déserts ruraux, ne faudrait-il pas permettre à ces hommes formés à ce métier de bénéficier de la PAGS tout en étant pompier volontaire.

Texte de la réponse

La pension afférente au grade supérieur (PAGS), instaurée par l'article 36 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM), s'inscrit dans le cadre des mesures d'incitation au départ mises en place pour accompagner les restructurations du ministère de la défense conduites durant les cinq années de la programmation militaire. Cet article précise notamment que le bénéficiaire de la PAGS qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés et les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité. L'exercice d'une activité de sapeur-pompier volontaire présentant la particularité de constituer un engagement public qui repose sur le principe du volontariat et du bénévolat, le ministère de la défense a interrogé le Service des retraites de l'Etat afin de savoir si cet engagement spécifique permet le versement de la PAGS.