Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair
Tête d'analyse > calcul des pensions
Analyse > anciens militaires. sapeurs-pompiers volontaires. réglementation.
M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article n° 36 de la loi n° 2013-1168 instaurant le dispositif dit de la PAGS. La pension afférente au grade supérieur permet aux militaires de prétendre à la liquidation immédiate d'une retraite correspondant au grade immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. L'article 36 définit également les conditions de la perte du bénéfice de la PAGS. En effet, celle-ci ne peut être perçue par un militaire retraité reprenant une activité dans un organisme public. Cette règle s'applique ainsi au militaire jouissant d'une PAGS et exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Cette interdiction semble aller à l'encontre de la réalité du terrain. En effet, le besoin de pompier volontaire est croissant et particulièrement dans les milieux ruraux connaissant une forte désertification médical. De plus certains militaires ont exercé en tant que pompier volontaire durant leur engagement, ils ont donc les compétences nécessaires pour exercer cette activité. Ainsi il lui demande si pour mieux répondre aux besoins croissants de pompier volontaire et pour lutter contre les déserts ruraux, ne faudrait-il pas permettre à ces hommes formés à ce métier de bénéficier de la PAGS tout en étant pompier volontaire.