14ème législature

Question N° 96955
de M. Philippe Baumel (Socialiste, écologiste et républicain - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > compétences

Analyse > transfert. compensation. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/06/2016 page : 5906
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Baumel attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le transfert de la part de la taxe d'habitation perçue par le départements aux communes et aux EPCI et plus particulièrement sur les conditions dites de « débasage/rebasage » prévue à l'article 1638-0 bis du code général des impôts en cas de fusion d'EPCI. En effet la réforme de la taxe professionnelle mise en place en 2010 organisant le transfert de la taxe d'habitation perçue par les départements aux communes et aux EPCI prévoit deux régimes distincts selon le régime fiscal choisit par l'EPCI (fiscalité professionnelle unique ou fiscalité additionnelle). Lors de fusion de communautés communes les EPCI peuvent décider d'homogénéiser et d'harmoniser le taux de la taxe d'habitation entre des EPCI disposant de régime fiscal distinct. Dans ce cadre et notamment lorsqu'un des EPCI en fiscalité additionnelle fusionne avec un EPCI en fiscalité professionnelle unique qui avait fait ce choix en 2011, les parts communales de taxe d'habitation transférées à la collectivité sont compensées via les attributions de compensation comme le prévoit l'article 1638-0 bis du code général des impôts (opération dit du débasage/rebasage de la part de taxe d'habitation départementale). Or l'article 1638-0 bis du code général des impôts ne peut s'appliquer aux fusions à avenir. En effet les EPCI fusionnant au 1er janvier 2017 (dont au moins un des EPCI à fiscalité propre est sous le régime de la fiscalité professionnelle unique issue d'une précédente fusion et ayant opté pour cette fiscalité avant le 1er janvier 2012,) ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1638-0 bis du code général des impôts. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend modifier cet article du code général des impôts à l'occasion de la loi de finances pour 2017.

Texte de la réponse