Question de : M. Olivier Dussopt (Auvergne-Rhône-Alpes - Socialiste, écologiste et républicain)

M. Olivier Dussopt appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur l'application de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Le VII de cet article dispose que « le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement ». Dans sa circulaire NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales, le Gouvernement précise, d'une part, que cette cession, dans le silence des textes, est réputée être à titre onéreux, le prix de cession résultant d'un accord entre cédant et cessionnaire et, d'autre part, que la collectivité ou le groupement compétent n'est toutefois pas tenue d'acquérir les parts du département. Le refus d'acquisition peut conduire in fine à la dissolution de la société. Il s'interroge alors sur les conséquences d'un refus de cession par le département de ses actions dans le délai imparti. Dans l'hypothèse où le refus de cession s'explique par un désaccord sur le prix de cession, en raison du niveau excessivement élevé de ce dernier demandé par le département par exemple, il souhaiterait savoir si cette non-cession entraîne automatiquement la dissolution de la société ou si la collectivité ou le groupement peut engager un recours (et auprès de qui) pour contester le prix de cession voulu par le département.

Question retirée le 20 juin 2017
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Olivier Dussopt (Auvergne-Rhône-Alpes - Socialiste, écologiste et républicain)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Ministère répondant : Cohésion des territoires

Date :
Question publiée le 27 septembre 2016

Date de cloture : 20 juin 2017
Fin de mandat

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