15ème législature

Question N° 14730
de M. Damien Pichereau (La République en Marche - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > emploi et activité

Titre > « Jobbing »

Question publiée au JO le : 04/12/2018 page : 10899
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3578
Date de changement d'attribution: 25/12/2018

Texte de la question

M. Damien Pichereau interroge Mme la ministre du travail sur le phénomène du jobbing. Les plateformes mettant en relation des particuliers pour des prestations diverses (bricolage, jardinage, aide à la personne) moyennant rémunération se multiplient. À cet égard, plusieurs questions se posent, en particulier celle de l'éventuelle concurrence déloyale vis-à-vis des professionnels. À l'heure actuelle, les contrôles apparaissent comme étant insuffisants, la majorité des plateformes ne vérifiant pas que les prestataires soient effectivement déclarés au registre des entreprises. Aussi, il souhaiterait savoir si des mesures telles qu'une modification de la loi, ou une augmentation des contrôles sont à l'étude pour maîtriser ce phénomène.

Texte de la réponse

Toute personne exerçant une activité moyennant rémunération est susceptible de contrôle et de sanctions pour travail dissimulé si elle n'a pas respecté les règles applicables à cette activité. À cette fin, les administrations mettent chaque année en œuvre des plans de lutte contre le travail illégal qui prennent en compte les fraudes émergentes liées à la transformation numérique de l'économie. Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, toute plateforme de mise en relation doit fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions par son intermédiaire (c'est-à-dire notamment les « jobbers  » qui proposent leurs services sur de telles plateformes), ainsi qu'un récapitulatif des sommes perçues par son intermédiaire, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. En outre, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et les décrets d'application du 29 septembre 2017 ont introduit des obligations de clarté, de transparence et de loyauté pour les plateformes de mise en relation pour la fourniture de prestations de service. Celles-ci doivent notamment indiquer si l'offre est proposée par un professionnel ou un non-professionnel, ainsi que les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle. Depuis leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, le respect de ces dispositions par les opérateurs de plateformes numériques fait l'objet de contrôles réguliers par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a précisé et renforcé les obligations des plateformes au titre des opérations dont elles ont connaissance. Celles-ci devront communiquer le récapitulatif précédemment mentionné des sommes perçues à l'administration fiscale, qui le transmettra par ailleurs à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Enfin, toute entreprise estimant avoir subi un préjudice du fait d'un acte de concurrence déloyale peut demander réparation au juge civil sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il résulte de la jurisprudence que le non-respect d'une réglementation fait partie des comportements susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une telle réparation s'il apparaît qu'il s'est traduit par une concurrence déloyale préjudiciable à des entreprises respectueuses de leurs obligations règlementaires.