15ème législature

Question N° 1549
de Mme Nathalie Sarles (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement

Titre > Précarité du statut des assistants d'éducation

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4651
Réponse publiée au JO le : 16/01/2018 page : 323

Texte de la question

Mme Nathalie Sarles attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut des assistants d'éducation (AED) dont le statut est encadré par l'article L. 916-1 du code de l'éducation, créé par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003. Cette loi transforme les anciens "surveillants" en véritables membres de la communauté éducative, avec des missions d'accueil, d'accompagnement des élèves, de détection des problèmes, de gestion des conflits. Le contexte sécuritaire a renforcé leurs missions de surveillance dans le cadre du plan Vigipirate. Les assistants d'éducation ont ainsi des missions diverses, complexes et importantes. Pourtant leur statut demeure précaire, tant pour eux que pour le chef d'établissement. En effet, leur contrat ne peut excéder six ans, interdisant aux chefs d'établissement de renouveler le contrat d'un employé donnant pourtant satisfaction et ayant une connaissance fine de son établissement, nécessaire à l'exercice de ses missions. Par ailleurs, les changements de personnels entraînent un temps de formation à la rentrée scolaire où beaucoup de choses se jouent et où la continuité du personnel non enseignant devrait au contraire être une force. Accorder plus d'autonomie aux chefs d'établissement pourrait être transposé dans le code de l'éducation par une modification de son article L. 916-1 en s'inspirant de l'article L. 917-1 relatif aux accompagnants des élèves en situation de handicap, ces personnels bénéficiant d'une possibilité de contrat à durée indéterminée à l'issue des six premières années. Mettre un terme à la précarité de ces personnels permettrait de reconnaître leurs missions comme importantes dans l'accompagnement des élèves, de renforcer le rôle du chef d'établissement dans son autonomie de gestion du personnel non enseignant et de favoriser un accompagnement de qualité dans les établissements scolaires. Elle lui demande sa position sur cette question.

Texte de la réponse

Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement et la surveillance des élèves, ainsi que pour l'assistance pédagogique dans les établissements de l'éducation prioritaire. Les AED ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique. Ce sont les dispositions spécifiques du 4ème alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui prévoient leur recrutement par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Ce dispositif vise également à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 5ème alinéa de l'article précité qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret no 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. En vertu de ces objectifs, les AED n'ont pas vocation à être recrutés sur contrat à durée indéterminée, dont la définition du régime relèverait, du reste, de la compétence du législateur. Il n'en demeure pas moins que le ministère de l'éducation nationale est attentif au fait qu'ils puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent notamment leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. Les AED peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes. Ils peuvent aussi se présenter aux concours de l'enseignement en externe, qui ne sont contraints ni par une limite d'âge, ni par une durée minimum de service. Enfin, à l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail. Pour aller plus loin, les réflexions en cours sur le développement de dispositifs de pré-recrutement concerneront au premier chef les assistants d'éducation.