15ème législature

Question N° 20750
de Mme Isabelle Valentin (Les Républicains - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement privé

Titre > Transformation de la fonction publique - Enseignement privé

Question publiée au JO le : 25/06/2019 page : 5731
Réponse publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4749

Texte de la question

Mme Isabelle Valentin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des élus du personnel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Aujourd'hui ces élus siègent en commission consultative mixte, permettant entre autres d'accompagner les recours sur les étapes de la carrière de ces enseignants dans le privé sous contrat. En effet, leur position est assez particulière. Bien que fonctionnaires, ils travaillent au sein de structures privés sur lesquelles l'État a très peu de contrôle. Qui plus est, ces structures sont de droit privé, ce qui rend la situation plus complexe encore. Ces dernières restent essentielles afin de scolariser l'ensemble des jeunes du territoire dans de bonnes conditions. Elles doivent être là en soutien et en complémentarité de la politique éducative du pays et non en opposition. Or la récente loi sur la transformation de la fonction publique impose à ces enseignants une totale opacité via son article 4 qui supprime les prérogatives essentielles des représentants des élus du personnel. Ainsi, cette impossibilité à exercer correctement leurs droits serait un recul majeur pour les 140 000 maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Alors, elle lui demande comment assurer la transparence et les droits des enseignants afin de ne pas faire de l'enseignement privé sous contrat le cancre d'un système qui a besoin de lui.

Texte de la réponse

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les commissions administratives paritaires (CAP) ne seront désormais compétentes que pour examiner les décisions individuelles relatives à la mise en disponibilité, à la valeur professionnelle, à la notation, à la discipline et au licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires, auxquelles s'ajoutent celles déterminées par décret en Conseil d'État. Les CAP n'auront donc plus à connaître des questions relatives à la mutation, à la promotion par liste d'aptitude et à l'avancement de grade par inscription au tableau annuel d'avancement. Les maîtres de l'enseignement privé relèvent du code de l'éducation. Ce sont des salariés de droit privé lorsqu'ils exercent dans des établissements d'enseignement privés sous contrat simple et des agents de droit public lorsqu'ils exercent dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. L'article L. 914-1 du code de l'éducation relatif à la parité entre les enseignants du secteur public et les maîtres de l'enseignement privé précise les domaines dans lesquels les textes relatifs à la fonction publique sont directement applicables aux maîtres de l'enseignement privé. Or, la réglementation relative aux instances représentatives des maîtres n'entre pas dans le champ de la parité. La loi précitée n'est donc pas directement applicable aux instances représentatives des maîtres de l'enseignement privé. Un texte spécifique est en cours d'élaboration afin d'harmoniser le rôle des instances de dialogue social concernant la fonction publique et celles concernant plus spécifiquement l'enseignement privé, tout en tenant évidemment compte des particularités de l'enseignement privé. Jusqu'à sa parution, les textes régissant les commissions consultatives mixtes (CCM) qui jouent un rôle analogue à celui des CAP pour les maîtres de l'enseignement privé, demeurent applicables.