Question écrite n° 2276 :
Conséquences financières de la fermeture d'une entreprise de réseaux

15e Législature

Question de : M. Anthony Cellier
Gard (3e circonscription) - La République en Marche

M. Anthony Cellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences financières pour un EPCI à fiscalité propre de la fermeture d'une entreprise de réseau. La loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a remplacé la taxe professionnelle par un mécanisme de compensation, comprenant le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), pour équilibrer les effets de cette réforme. La cotisation au titre du FNGIR est calculée sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle sur le seul exercice 2010. Or cette méthode de calcul ne prend pas en compte le cas d'une fermeture d'une entreprise de réseau après 2010. De plus, même si la perte de produit fiscal au titre de la CFE et de la CVAE est prise en charge de manière dégressive par le dispositif prévu au I du 3 de l'article 78 de la loi de finances précitée, l'imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) n'est pas intégrée dans le calcul de cette compensation. Il en retourne pour les EPCI à fiscalité propre de réelles difficultés financières. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être prises pour corriger ces situations qui ne prennent pas en compte la réalité de l'économie locale et qui mettent en péril la trésorerie de ces EPCI, voire leur existence.

Réponse publiée le 4 décembre 2018

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR était calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Il s'agissait d'une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés. En outre, le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit des impositions perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR. À ce jour, aucune mesure n'est envisagée afin d'intégrer le produit de l'imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux dans le calcul de la compensation financière prévue au I du 3 de l'article 78 précité.

Données clés

Auteur : M. Anthony Cellier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2017
Réponse publiée le 4 décembre 2018

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