15ème législature

Question N° 23439
de Mme Josiane Corneloup (Les Républicains - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Article 4 de la loi de transformation de la fonction publique

Question publiée au JO le : 08/10/2019 page : 8516
Réponse publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4749
Date de renouvellement: 14/04/2020

Texte de la question

Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les dispositions de l'article 4 de la loi de transformation de la fonction publique qui tend à supprimer les prérogatives essentielles des représentants élus des personnelles siégeant en commission consultative mixte (CCM) des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Il en découle une certaine opacité pour la gestion des carrières et tout recours semblerait perdu d'avance, faute de pouvoir accéder aux éléments matériels dont disposent les élus des CCM. Il serait alors impossible de déceler une erreur matérielle ou une décision arbitraire pour les 140 000 maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Les CCM, qui se réunissent habituellement deux à quatre fois par an, sont au nombre de deux par ressort territorial, une pour les maîtres du 1er degré et la deuxième pour les maîtres du second degré. Avec cette disposition, les élus de la CCM ne seraient plus consultés sur les tableaux d'avancement, de promotion ou de demande de mutation. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelle seront les mesures mises en place afin que les droits des maitres de l'enseignement privés soient garantis tout au long de leur carrière professionnelle.

Texte de la réponse

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les commissions administratives paritaires (CAP) ne seront désormais compétentes que pour examiner les décisions individuelles relatives à la mise en disponibilité, à la valeur professionnelle, à la notation, à la discipline et au licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires, auxquelles s'ajoutent celles déterminées par décret en Conseil d'État. Les CAP n'auront donc plus à connaître des questions relatives à la mutation, à la promotion par liste d'aptitude et à l'avancement de grade par inscription au tableau annuel d'avancement. Les maîtres de l'enseignement privé relèvent du code de l'éducation. Ce sont des salariés de droit privé lorsqu'ils exercent dans des établissements d'enseignement privés sous contrat simple et des agents de droit public lorsqu'ils exercent dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. L'article L. 914-1 du code de l'éducation relatif à la parité entre les enseignants du secteur public et les maîtres de l'enseignement privé précise les domaines dans lesquels les textes relatifs à la fonction publique sont directement applicables aux maîtres de l'enseignement privé. Or, la réglementation relative aux instances représentatives des maîtres n'entre pas dans le champ de la parité. La loi précitée n'est donc pas directement applicable aux instances représentatives des maîtres de l'enseignement privé. Un texte spécifique est en cours d'élaboration afin d'harmoniser le rôle des instances de dialogue social concernant la fonction publique et celles concernant plus spécifiquement l'enseignement privé, tout en tenant évidemment compte des particularités de l'enseignement privé. Jusqu'à sa parution, les textes régissant les commissions consultatives mixtes (CCM) qui jouent un rôle analogue à celui des CAP pour les maîtres de l'enseignement privé, demeurent applicables.