15ème législature

Question N° 321
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Gestion des eaux pluviales

Question publiée au JO le : 01/08/2017 page : 3989
Réponse publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4731

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la gestion des eaux pluviales. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe prévoit que le transfert des compétences « eau et assainissement » vers les communautés de communes sera obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Pour les communautés de communes, la compétence « assainissement », reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Toutefois, si antérieurement à la loi NOTRe, le législateur permettait à une communauté de communes d'exercer tout ou partie de la compétence « assainissement », il n'évoque plus désormais qu'une compétence globale, non sécable. Par conséquent, les communautés déjà compétentes en matière d'assainissement collectif doivent se mettre en conformité avec le nouveau libellé de la compétence qui implique d'exercer l'assainissement dans son ensemble. Les communautés compétentes dont le périmètre n'évolue pas à cette date, doivent mettre en conformité leurs statuts avant le 1er janvier 2018. Pour contrecarrer cette disposition, certaines communautés de communes ont décidé de faire passer la compétence « assainissement collectif » exercée à titre optionnel dans leurs compétences facultatives. Néanmoins, le Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n° 349614) considère que le transfert de la compétence assainissement à un EPCI implique nécessairement que ce dernier est en charge de la gestion des eaux pluviales. Cela est conforté par une note de la DGCL du 13 juillet 2016 (NOR : ARCB1619996N). Par conséquent, la compétence « assainissement » semble donc devoir inclure la gestion des eaux pluviales. Considérant que le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence « assainissement » et qu'il inclut dans tous les cas la gestion des eaux pluviales, elle souhaite savoir si, dans l'hypothèse où seule la compétence «assainissement collectif » a été transférée à une communauté de communes dans ses compétences optionnelles, la gestion des eaux pluviales doit être assurée par la commune ou par la communauté de communes. Elle souhaite également savoir, dans l'hypothèse où la gestion des eaux pluviales est liée à la compétence « assainissement collectif » et donc incombe à la communauté de communes dès la date du transfert dans les compétences optionnelles, quel est le sort de la gestion des eaux pluviales si la communauté de communes décide de faire passer la compétence « assainissement collectif » exercée à titre optionnel dans ses compétences facultatives après la publication de la loi dite NOTRe.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, no 349614), que l'exercice de cette compétence par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) inclut la gestion des eaux pluviales. S'agissant des communautés de communes, la compétence « eau » demeure facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence « assainissement » reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Suite aux modifications introduites par la loi NOTRe à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de considérer que la compétence « assainissement » doit désormais être regardée comme une compétence globale, non divisible, comprenant à la fois l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales. Ainsi, les communautés de communes qui n'exercent à ce jour qu'une partie de la compétence « assainissement » n'ont plus la possibilité de la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles, telles que définies au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l'article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existantes à la date de sa publication de se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux compétences « eau » et « assainissement », selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, la compétence « assainissement », même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l'une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes, conformément au II de l'article L. 5214-16 du même code. Par ailleurs, la compétence « assainissement » pourra toujours être exercée partiellement, en tant que compétence facultative, par les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020. Par définition, en effet, une compétence exercée à titre facultatif par un EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa catégorie, n'est encadrée par aucun texte, ce qui permet qu'elle puisse ne pas être exercée dans sa totalité. Ainsi, jusqu'au 1er janvier 2020, une communauté de communes exerçant déjà le nombre minimal de trois compétences optionnelles, conformément au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, peut choisir d'exercer une partie seulement des composantes de la compétence « assainissement », à titre facultatif.