15ème législature

Question N° 38922
de M. Fabien Di Filippo (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Iniquité exploitants agricoles français et étrangers

Question publiée au JO le : 18/05/2021 page : 4150
Réponse publiée au JO le : 04/01/2022 page : 46

Texte de la question

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le non-contrôle aux frontières des structures d'exploitations d'agricoles, qui engendre une situation de concurrence déloyale entre les agriculteurs français et les agriculteurs étrangers. Actuellement, lorsqu'il s'agit de déterminer à qui accorder l'autorisation d'acquérir ou d'exploiter une terre agricole libre sur le territoire national, l'administration s'attache à privilégier les agriculteurs ayant de petites structures, afin de leur permettre de mieux faire face à la concurrence des grosses exploitations. Dans ce cadre, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) a pour mission de contrôler les structures, et ce afin d'apporter un éclairage sur le choix à effectuer en cas de candidatures multiples. Or, il existe à ce jour une inégalité de traitement entre agriculteurs français et agriculteurs étrangers. En effet, lorsqu'il s'agit d'un agriculteur français, l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive sont prises en compte pour déterminer la dimension de la structure dont il dispose. En revanche, pour un agriculteur d'une nationalité différente, seules les terres exploitées en France sont comptabilisées. Ainsi, un agriculteur étranger possédant de nombreuses terres dans un autre pays et peu de terres en France sera privilégié alors même qu'il pourra bénéficier d'une surface d'exploitation totale bien plus importante qu'un agriculteur français possédant plus de terres que lui sur le territoire national. Il s'agit là d'un cas flagrant de concurrence déloyale, dénoncé à maintes reprises par les agriculteurs français, et qui rend extrêmement difficile pour ces agriculteurs d'obtenir l'autorisation d'exploiter de nouvelles terres agricoles lorsqu'ils sont mis en concurrence avec des agriculteurs étrangers. Depuis plusieurs années, la réponse ministérielle qui leur est adressée est que : « La loi française est soumise au principe de territorialité. Il s'ensuit que seuls les biens exploités en France sont soumis au contrôle administratif du préfet en cause sans qu'il puisse être tenu compte de ceux pouvant continuer à être exploités à l'étranger ». Il est inacceptable de laisser perdurer une situation si injuste pour les agriculteurs. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de mettre en place l'application du contrôle des structures aux frontières et de remédier à cette rupture d'égalité entre les agriculteurs français et étrangers.

Texte de la réponse

Les exploitants étrangers sont effectivement soumis aux dispositions du contrôle des structures en France. Les critères soumettant une opération au régime d'autorisation d'exploiter (seuil de surface, seuil de distance par rapport au siège d'exploitation, absence de capacité ou d'expérience professionnelle…) s'appliquent ainsi aux installations ou agrandissements réalisés par des agriculteurs étrangers. Cependant, la loi française étant soumise au principe de territorialité, les surfaces exploitées à l'étranger ne peuvent pas être soumises au contrôle administratif du préfet. En conséquence, ces surfaces ne peuvent pas être prises en compte dans l'appréciation du dépassement du seuil de surface pour soumettre une opération au régime d'autorisation. Le Gouvernement reste cependant attentif à la question du foncier agricole, en particulier à la transparence du marché et au contrôle du risque de son accaparement. À ce titre, le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 pris en application de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, étend le contrôle préalable des investissements étrangers en France à la sécurité alimentaire. Aussi, dès lors qu'une terre est détenue par une entité de droit français et qu'elle est convoitée par une personne physique ou morale étrangère, la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France est susceptible de s'appliquer.