15ème législature

Question N° 4808
de M. Jean-Yves Bony (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > animaux

Titre > Frelon asiatique

Question publiée au JO le : 30/01/2018 page : 699
Réponse publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2792

Texte de la question

M. Jean-Yves Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le classement du frelon asiatique en tant qu'espèce exotique envahissante et nuisible de première catégorie. Depuis son introduction accidentelle sur le territoire national en 2004, le frelon asiatique ne cesse de coloniser les territoires français, menaçant la population d'abeilles et l'activité apicole. Le caractère invasif et nuisible du frelon asiatique a été confirmé par un arrêté ministériel en décembre 2012 qui l'a classé dans la liste de danger sanitaire de deuxième catégorie. Si cette classification donne aux professionnels et aux collectivités locales la possibilité de faire reconnaître des programmes de lutte contre ce nuisible, elle n'obligerait cependant pas la lutte contre ce nuisible. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour renforcer les moyens dédiés à cette lutte et s'il envisage de classer le frelon asiatique en tant qu'organisme nuisible, danger sanitaire de catégorie 1.

Texte de la réponse

Depuis la découverte du frelon asiatique vespa velutina nigrithorax en France en 2004, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, tant au niveau européen que national, dans l'objectif de limiter sa diffusion et de favoriser la lutte contre sa présence : - La réglementation relative aux dangers sanitaires relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Vespa velutina est classé dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie (DS2) (arrêté du 26 décembre 2012). Cela implique que l'élaboration et le déploiement d'une stratégie nationale de prévention, de surveillance et de lutte est de la responsabilité de la filière apicole, l'État pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire [article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)] notamment en imposant des actions de lutte aux apiculteurs (article L. 201-4 du CRPM) pour favoriser la réussite de la stratégie. Au regard des dispositions de l'article L. 201-8 du CRPM, ces opérations, réalisées par les organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des apiculteurs. Une note de service du 10 mai 2013, relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte permettant de limiter l'impact du frelon asiatique vespa velutina nigrithorax sur les colonies d'abeilles domestiques sur le territoire national, a défini le rôle des différents partenaires et des services de l'État. Le piégeage au rucher des ouvrières frelon asiatique en période estivale/automnale, une des actions préconisées par cette instruction, est apparue a posteriori comme non efficace pour atteindre l'objectif de réduction de l'impact délétère de ce frelon sur les ruchers. Le constat qu'il n'y a actuellement aucune stratégie collective contre ce frelon qui soit reconnue efficace, a été partagé avec les membres du comité d'experts apicole du conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. Ainsi, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation subventionne des actions de recherche visant à valider des méthodes de lutte sur le plan de leur efficacité et de leur innocuité sur l'environnement. Une fois que des méthodes auront été validées, une stratégie nationale pourra être mise en place et s'appuyer, si nécessaire, sur une base réglementaire en application de l'article L. 201-4 du CRPM. Dans l'attente, aucune mesure obligatoire ne peut être imposée. - La réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes (EEE) de la compétence du ministère de la transition écologique et solidaire. Au niveau européen, le frelon asiatique figure désormais dans la liste des EEE préoccupantes (règlement d'exécution 2016/1141). Au niveau national, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l'environnement (CE) pour intégrer les dispositions permettant d'agir contre les EEE (articles L. 411-5 et suivants). L'article L. 411-6 du CE indique qu'au regard d'intérêts de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, sont interdits l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'EEE, dont la liste est fixée par arrêté ministériel conjoint signé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et le ministère de la transition écologique et solidaire. Les opérations de lutte sont définies par l'article L. 411-8 du CE : dès constat de la présence dans le milieu d'une espèce figurant dans les arrêtés ministériels EEE, l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet de département désigné par le décret no 2017-595, peut« procéder ou faire procéder (…) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » d'EEE. Un arrêté préfectoral précisera les conditions de réalisation des opérations. Les préfets pourront notamment ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées.