15ème législature

Question N° 6984
de M. Jacques Cattin (Les Républicains - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Reconnaissance des vétérans des essais nucléaires

Question publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2705
Réponse publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3889
Date de changement d'attribution: 10/04/2018

Texte de la question

M. Jacques Cattin interroge Mme la ministre des armées sur les vétérans des essais nucléaires effectués par la France depuis 1960. Lors du Congrès de Versailles, le 3 juillet 2018, le Président de la République a rappelé l'importance de « la dissuasion, clef de voûte de notre sécurité ». Pour autant, aucune reconnaissance n'a été attribuée aux soldats de la guerre froide ayant participé à l'élaboration de cette force nucléaire. Ils ont souvent travaillé dans des conditions de pénibilité qui seraient à l'heure actuelle, pour la plupart, interdites, dans des climats tropicaux et sahariens extrêmes, et dans des milieux reconnus depuis 2010 comme contaminés. Mais, à ce jour, aucune reconnaissance de la Nation pour risques encourus ne leur a été attribuée, pas même la médaille de l'outre-mer. Ils ont ainsi travaillé au service de la protection militaire du territoire sans en avoir la reconnaissance, exception faite, pour certains d'entre eux, sur la période de 1960 à 1964 qui ont eu droit au titre de reconnaissance de la Nation (TRN), et à la période de 1981 à 1996 où c'est l'attribution de la médaille de la défense nationale qui s'applique. La loi du 2 janvier 2010 en sa version consolidée du 20 septembre 2017, paraît amener une indemnisation systématique pour les vétérans malades. Mais sans garde-fous, et ouverte à tous, cette version de la loi est difficilement applicable. C'est pourquoi il lui demande que seuls les participants aux essais nucléaires présents sur zone de sécurité entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1998 puissent bénéficier, en cas de maladie, de l'indemnisation systématique - les personnes extérieures aux zones restant indemnisables au cas par cas - ainsi que de l'attribution d'un titre de reconnaissance.

Texte de la réponse

La loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). La loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d'attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d'examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d'indemnisation, est pour sa part présidée par la ministre chargée de la santé. Enfin, la commission mentionnée à l'article 113 de la loi no 2017-256 du 28 février 2017, chargée de proposer au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l'indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 précitée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, est placée auprès du Premier ministre. Par ailleurs, il est rappelé que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 étant ainsi susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution du TRN, les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, et répondant aux critères susvisés, dans le cadre de la période considérée, peuvent donc prétendre au titre en cause et à la médaille de reconnaissance de la Nation. A compter du 2 juillet 1964, les troupes présentes en Algérie jusqu'en 1967 n'ont pas pris part à un conflit, mais ont été déployées dans le cadre de l'application des accords d'Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d'un certain nombre d'installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n'ont en conséquence pas vocation au TRN qui repose sur une notion d'opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au Centre d'expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n'ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d'ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation dans ce domaine. Cependant, il est souligné que les civils et les militaires ayant œuvré sur les sites des essais nucléaires ont pu voir leurs missions prises en compte pour l'attribution éventuelle des ordres nationaux, et de la médaille militaire s'agissant uniquement des personnels militaires. En outre, l'acquisition de mérites par ces vétérans fait toujours l'objet d'un signalement particulier à l'attention du conseil de l'ordre concerné (grande chancellerie), afin que cette particularité soit prise en compte dans l'appréciation portée sur l'ensemble de la carrière des intéressés, sans qu'il puisse être préjugé de la suite qui lui sera réservée. Par ailleurs, les personnels ayant servi dans le Sahara pendant 90 jours, entre le 28 juin 1961 et le 1er juillet 1964, ont pu obtenir la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec agrafe « Sahara ». Les militaires affectés à compter de 1981 sur le site de Mururoa en Polynésie ont quant à eux pu se voir décerner la médaille de la défense nationale, instituée par le décret no 82-358 du 21 avril 1982 [1], avec l'agrafe « Mururoa Hao ». [1] Décret abrogé et remplacé par le décret no 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale.